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98PA01998 98PA02018

CETATEXT000007435356 J1XLX1999X01X0000001998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435356.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1999, 98PA01998 98PA02018, inédit au recueil Lebon 1999-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01998 98PA02018 3E CHAMBRE C M. DE SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU I), enregistrée le 25 juin 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA01998, la requête présentée pour M. Franck A... demeurant ... à Le Vaudoué

(77123), par Me X..., avocat ; M. A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 97-1829 du 27 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté préfectoral du 21 novembre 1995 l'autorisant à créer une officine pharmaceutique au Vaudoué et la décision implicite confirmative du ministre des affaires sociales et de la santé ; VU II), enregistré le 26 juin 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA02018 la requête présentée pour M. Franck A..., demeurant ... à Le Vaudoué
(77123)par Me X..., avocat ; M. A... demande à la cour : 1 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Melun n 97-1829 du 27 mai 1998 susvisé ; 2°) de condamner Mme Z... à lui verser une somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 : - le rapport de M. DE SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de la SCP GRANRUT VATIER BAUDELOT, avocat, pour M. A..., celles de Me B..., avocat, pouir Mme Z... et celles de Me Y..., avocat, pour le Syndicat des pharmaciens de l'Essonne, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. A... demande l'annulation du jugement en date du 27 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté préfectoral du 21 novembre 1995 l'autorisant à créer une officine pharmaceutique au Vaudoué ; Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Dans les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2.000 habitants recensés dans les limites de la commune. Une création peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2.000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2.000 habitants à desservir" ; Considérant que pour annuler l'arrêté préfectoral précité, les premiers juges ont estimé qu'une partie de la population de Noisy-sur-Ecole, et en particulier les habitants du hameau d'Auvers, se trouvaient dans la zone d'attraction du centre commercial implanté dans la commune d'Oncy-sur-Ecole, voisin de Milly-la-Forêt, ainsi que l'exposait l'enquête préalable menée pour la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; que, dès lors, le seuil susvisé de 2.000 habitants n'était pas atteint, le Vaudoué comptant 639 habitants au dernier recensement et moins de la moitié des 1.796 habitants de Noisy-sur-Ecole pouvant être retenus ; Considérant, cependant, que la commune d'Oncy-sur-Ecole ne dispose, en dehors d'un hypermarché, d'aucun commerce ou service de proximité, d'aucune infrastructure médicale et paramédicale ou service public ; qu'elle ne peut, dès lors, être considérée comme un centre d'approvisionnement pour les communes avoisinantes au sens des dispositions précitées du code de la santé publique ; qu'en revanche, et ainsi que le soutient le requérant, la commune du Vaudoué possède un bureau de poste, un cabinet médical, des restaurants, commerces et services ; que par sa localisation géographique elle est susceptible d'attirer les habitants de l'ensemble de la commune de Noisy-sur-Ecole, y compris le hameau d'Auvers ; que, bien que situés à mi-chemin entre Le Vaudoué et Milly-la-Forêt, les habitants d'Auvers ont, en effet, un accès plus aisé au Vaudoué, notamment, comme l'indiquent les pièces du dossier, du fait de l'absence de difficultés de stationnement dans cette commune ; que, dès lors, et même à supposer qu'une faible partie des habitants d'Auvers continuent à s'approvisionner en médicaments à Milly-la-Forêt, le seuil de 2.000 habitants fixé par les dispositions précitées du code de la santé publique était atteint, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, et sans qu'il soit besoin d'ajouter une part des habitants de Tousson ou d'autres communes siutées dans l'aire d'attraction du Vaudoué ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z..., titulaire de l'une des deux officines de Milly-la-Forêt, dans sa demande auprès du tribunal administratif de Melun ; qu'outre le moyen examiné plus haut, celle-ci soutenait que l'équilibre économique des officines de Milly-la-Forêt allait être affecté par une création au Vaudoué ; que, cependant, il n'est pas contesté que la population de Milly dépasse les 4.000 habitants au dernier recensement et que les deux officines existantes étaient assurées de conserver la desserte d'au moins 2.000 habitants conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté préfectoral du 21 novembre 1995 l'autorisant à créer une officine pharmaceutique au Vaudoué ; que la demande de Mme Z... devant le tribunal administratif de Melun doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Z... à payer à M. A... la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 27 mai 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.Article 3 : Mme Z... versera à M. A... une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE Code de la santé publique L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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