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97PA02069

CETATEXT000007435359 J1XLX1999X01X0000002069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 97PA02069, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02069 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1997 sous le n 97PA02069, présentée pour Me Bertrand Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire et représentant des créanciers de la société anonyme Les condensateurs PI, sise ..., par Me X... de la SCP GRANRUT, VATIER, BAUDELOT, avocat ; Me Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9504266/7 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 19 mai 1994 le mettant en demeure d'éliminer la totalité des déchets restés sur le site de la société anonyme Les condensateurs PI après la cessation de son activité ; 2 ) et d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; VU la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; VU le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieu-rement à cette autorisation" ; qu'enfin, son article 23 dispose : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ..." ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 6 précité : " ... Lorsqu'une installation classée cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé sans frais de cette déclaration. L'exploitant doit remettre le site en état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il doit être fait application de l'article 23 de cette loi" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 19 mai 1994, le préfet de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Les condensateurs PI, société ayant pour activité la fabrication de composants électriques pour radio et placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 février 1993, d'éliminer, dans un délai d'un mois, les déchets restés sur le site suite à la cessation d'activité de la société et de faire parvenir au service des installations classées les documents attestant de cette élimination dans les conditions conformes aux règles applicables ; que Me Y..., qui ne conteste ni le fait que l'activité de la société anonyme Les condensateurs PI entrait bien dans le champ d'application de la loi susvisée du 19 juillet 1976, ni la présence sur le site de l'ancienne exploitation de déchets toxiques ou dangereux au sens de l'article 1er de ladite loi, se fonde exclusivement sur les dispositions de la loi susvisée du 25 janvier 1985 pour soutenir, d'une part, qu'il est contraire à cette loi de lui adresser cette mise en demeure dès lors qu'il n'exploite pas le site, ni ne détient les installations en cause qui ont été cédées et, d'autre part, que la notification aurait dû être adressée avant la mise en cessation de paiement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 152 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 : "Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur" ; qu'il résulte de ces dispositions que le syndic à la liquidation judiciaire représente la société débitrice durant la procédure de liquidation des biens ; Considérant, en deuxième lieu, que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'a pas eu pour effet de faire obstacle à la mise en oeuvre des pouvoirs dont le préfet dispose en application de la législation sur les installations classées ; Considérant, en troisième lieu, que si le fonds de commerce a été cédé en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire du 21 février 1993, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acquéreur de celui-ci aurait repris l'exploitation sur le site ; qu'ainsi, il ne peut être regardé, à la date de la décision attaquée, comme le nouvel exploitant au sens des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article 34 de ce décret n'imposent au préfet aucun délai à partir de la date de cessation de l'activité pour adresser une mise en demeure de remettre les lieux en l'état ; qu'en outre, en méconnaissance des dispositions de cet article 34, la société Les condensateurs PI n'a pas informé le préfet de la cessation de son activité, celui-ci n'en ayant eu connaissance qu'à la suite d'une visite sur le site effectuée le 22 février 1994 par l'inspecteur des installations classées ; que, dans ces conditions, la notification ne saurait être regardée comme tardive et, par suite, inopposable, au seul motif qu'elle aurait été adressée après la cessation d'activité de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet a adressé à Me Y..., le 19 mai 1994, la mise en demeure d'éliminer les déchets restés sur le site, laquelle n'est pas tardive ; que, dès lors, Me Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 19 mai 1994 ;Article 1er : La requête de Me Y... est rejetée. 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET Décret 77-1133 1977-09-21 art. 34 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 6 Loi 85-98 1985-01-25 art. 152

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