CETATEXT000007435361 J1XLX1999X01X0000002220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435361.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1999, 96PA02220, inédit au recueil Lebon 1999-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02220 3E CHAMBRE C President et rapporteur Mme HEERS (3ème Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er août 1996, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 21 février 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société civile immobilière Parent la somme de 15.000 F, tous intérêts confondus ; 2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par la société civile immobilière Parent ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 : - le rapport de M. SIMONI, président de chambre, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE- PAROLE DU GOUVERNEMENT : Considérant que l'appartement dont la société civile immobilière Parent est propriétaire au ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et dont les locataires ont été expulsés avec le concours de la force publique le 13 septembre 1991, est resté indisponible pour son propriétaire jusqu'au 28 février 1992 en raison du maintien dans les lieux des meubles des locataires expulsés ; que la société civile immobilière Parent, bénéficiaire avec l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 9 novembre 1990, d'une décision de justice ordonnant la libération de l'appartement, était en droit d'obtenir de l'Etat une totale exécution de cette décision ; que le fait pour l'Etat d'avoir réalisé une libération incomplète des lieux est, en conséquence, de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société civile immobilière Parent, alors même que les services fiscaux n'auraient commis aucune faute et sans que puisse être opposé à cette société civile immobilière le litige existant entre les anciens occupants de l'appartement et l'administration fiscale ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à indemniser la société civile immobilière Parent ; Sur l'appel incident de la société civile immobilière Parent : Considérant qu'il n'est pas contesté que la période d'indisponibilité de l'appartement au-delà de l'intervention de la force publique a été d'une durée de cinq mois et demi, ce qui, eu égard au montant mensuel de l'indemnité d'occupation retenue par la cour d'appel, conduit à fixer l'indemnité due par l'Etat à 32.918 F ; que si la société civile immobilière Parent, qui ne soulève pas un litige distinct de celui que soumet à la cour l'appel principal, a demandé la réparation de l'ensemble de son préjudice dès le 22 octobre 1991 ; que l'indemnité ci-dessus arrêtée n'était pas due à cette date ; que, par suite, les intérêts sur les sommes mises à la charge de l'Etat ne commenceront à courir qu'au 28 janvier 1993, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la demande de la société civile immobilière Parent ; Sur les conclusions de la société civile immobilière Parent tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société civile immobilière Parent la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par cette société dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; que la société civile immobilière Parent ne peut prétendre bénéficier devant la cour du remboursement des frais de même nature exposés en première instance dont elle n'a pas fait la demande au tribunal administratif ;Article 1er : Les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetées.Article 2 : La somme mise à la charge de l'Etat à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1996, est portée à 32.918 F. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1993.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière Parent est rejeté.Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la société civile immobilière Parent la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.