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97PA02497

CETATEXT000007435365 J1XLX1999X01X0000002497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435365.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 97PA02497, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02497 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 3 juin 1997 et 20 mars 1998 au greffe de la cour, présentés pour Mme de X..., demeurant ..., par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme de X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9204660/5 en date du 3 juin 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à la somme de 80.000 F, tous intérêts compris, le montant de l'indemnité qu'il lui a accordée en réparation du préjudice que lui a causé la décision du chancelier de l'Institut de France refusant de la rétablir dans une situation statutaire régulière ; 2 ) de condamner l'Institut de France à lui payer la somme de 1.766.000 F, augmentée des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme de X... et celles de la SCP TIFFREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Institut de France, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Institut de France : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la transaction intervenue le 2 avril 1993 : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, cette fin de non-recevoir doit être écartée ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ( ...). Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1 ) en matière de plein contentieux" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme de X... a présenté sa demande indemnitaire à l'Institut de France le 8 août 1991 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet ; qu'en l'absence de décision expresse de rejet, la demande aux fins d'indemnisation, présentée par Mme de X... le 18 mars 1992 devant le tribunal administratif, était recevable ; Au fond : Sur la responsabilité de l'Institut de France : Considérant que, par jugement en date du 7 juin 1990, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet opposée par le chancelier de l'Institut de France à la demande de Mme de X... tendant à son rétablissement dans une situation statutaire régulière ; que l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Institut de France ; que, contrairement à ce que soutient l'Institut de France, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme de X... aurait refusé plusieurs affectations adaptées à ses compétences jusqu'à la conclusion de la transaction de 1993 ; que les critiques émises à l'encontre du comportement de Mme de X... par l'Institut de France ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Institut de France n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que sa responsabilité était engagée en raison de l'illégalité fautive de la décision implicite de son chancelier refusant de rétablir Mme de X... dans une situation statutaire régulière ; Sur le préjudice de Mme de X... : Considérant, en premier lieu, que nonobstant la circonstance que les feuilles de paie adressées à Mme de X... par l'Institut de France en 1987, avant la mise en disponibilité de l'intéressée, aient mentionné l'indication "traitement" pour les sommes qui lui étaient servies par l'Institut de France, dès lors qu'elle percevait ces sommes en sus de son traitement d'agent de l'Etat versé par le ministère de l'éducation nationale, c'est à bon droit que les premiers juges ont analysé cette indemnité complémentaire comme un avantage lié à l'exercice effectif de ses fonctions et ont considéré que Mme de X... n'était fondée à réclamer le versement ni d'une indemnité correspondant à la perte de ce complément de rémunération pour la période du 1er septembre 1987 au 18 janvier 1993, date de sa réintégration à l'Académie Française et de son affectation au service du dictionnaire, ni d'une indemnité correspondant à la différence entre ce complément de traitement et celui qu'elle a perçu à compter du 1er janvier 1993 dans ses fonctions au service du dictionnaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en fixant à 80.000 F tous intérêts compris à la date de son jugement, la réparation due pour l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, le tribunal administratif de Paris n'en a pas fait une inexacte appréciation ; Considérant, enfin, que si Mme de X... demande l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la perte de droits à la retraite, elle n'établit pas que l'absence du versement de cotisations à des caisses privées de retraite complémentaire et de retraite des cadres sur les indemnités définies ci-dessus qu'elle percevait pendant la période où l'administration a illégalement refusé de la rétablir dans une situation statutaire régulière, a porté atteinte à un droit juridiquement protégé ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme de X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité à 80.000 F le montant de l'indemnité qu'il lui a accordée en réparation du préjudice que lui a causé la décision du chancelier de l'Institut de France refusant de la rétablir dans une situation statutaire régulière ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme de X... à verser à l'Institut de France la somme qu'il demande sur ce fondement ;Article 1er : La requête de Mme de X... et l'appel incident de l'Institut de France sont rejetés. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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