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97PA02616

CETATEXT000007435368 J1XLX1999X01X0000002616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435368.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1999, 97PA02616, inédit au recueil Lebon 1999-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02616 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée le 17 septembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97286 en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décison du président du Conseil général de Seine-et-Marne du 21 mai 1996 rejetant la demande d'agrément présentée en vue de l'adoption d'un enfant par Mme X..., ensemble la décision du 28 novembre 1996 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ; 2 ) de rejeter la demande soumise par Mme X... au tribunal administratif de Melun ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la famille et de l'aide sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller - les observations de Mme Y..., pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande l'annulation du jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé le refus d'agrément en vue de l'adoption qu'il a opposé à Mme X... ; Considérant que la décision attaquée adressée à Mme X... a été motivée de la façon suivante : "Malgré vos qualités humaines et affectives, votre désir d'enfant se superpose au besoin de faire plaisir à votre mère" ; "il est difficile d'entrevoir la place qu'un enfant pourrait avoir auprès de vous", et enfin "il semble que vous n'ayez pas encore réfléchi à la nécessité d'une référence masculine pour votre enfant" ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service d'aide à l'enfance." ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" et que, selon l'article 9 du même décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., âgée de 46 ans au moment de sa demande d'agrément, souhaite accueillir au sein de son foyer sa mère octogénaire et son beau-père souffrant ; qu'elle ne conteste pas l'importance qu'a revêtue dans sa démarche le désir de donner un petit enfant à sa mère avant que celle-ci ne disparaisse ; que, par ailleurs, Mme X..., qui exerce la profession de chef de cabine à Air France, indique envisager de faire appel à une assistante maternelle pour garder l'enfant dont l'adoption serait prononcée, à défaut de cesser elle-même ses activités professionnelles ; qu'enfin, si elle ne rejette pas l'idée de la présence paternelle, elle ne la considère pas comme indispensable dans l'éducation d'un enfant, ayant elle-même été élevée par sa mère seule ; qu'il résulte de ces circonstances, que si la sincérité du désir d'adoption de Mme X... ne peut être contestée, la place qui pourrait être faite à l'enfant au sein du foyer constitué comme il vient d'être dit, ne paraît pas de nature à garantir la prise en compte de ses besoins spécifiques ; qu'ainsi, et eu égard à l'ensemble de ces éléments, le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires susvisées en refusant de délivrer à Mme X... l'agrément sollicité ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme X... présentait les garanties suffisantes au plan familial, éducatif et psychologique pour bénéficier dudit agrément ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Melun ; Considérant que Mme X... soutient qu'elle n'aurait pas eu connaissance des conclusions du rapport du médecin psychiatre qui l'a examinée et que son médecin traitant n'a pu en obtenir la communication malgré ses demandes ; que s'il est constant que ledit rapport n'a été transmis au médecin traitant de Mme X... que postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, cette circonstance n'a pas d'influence sur la légalité de la décison attaquée, dès lors que celle-ci n'était fondée que sur des appréciations d'ordre non strictement médical et figurant dans les rapports, dont elle a eu connaissance en temps utile, de l'éducatrice spécialisée et de la psychologue avec lesquelles elle s'était entretenue ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de communication du rapport du médecin psychiatre doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du président du Conseil général en date du 7 juin 1997 ;Article 1er : Le jugement n 97286 du tribunal administratif de Melun en date du 9 juillet 1997 est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. 26-06-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978 35-05 FAMILLE - ADOPTION Code de la famille et de l'aide sociale 63

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