CETATEXT000007435373 J1XLX1999X01X0000002701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435373.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 98PA02701, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02701 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1998 sous le n 98PA02701, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES (EPASQY), demeurant ..., représenté par ses représentants légaux, par la SCP PIWNICA MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'EPASQY demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n 895313 en date du 5 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à la société Sicra une somme de 825.470 F hors taxes avec intérêts à compter du 23 septembre 1989, avec capitalisation des intérêts moratoires échus le 27 septembre 1996, ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires dus à raison de retards de mandatement majorés de 2 % ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme de SALINS , premier conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE ST-QUENTIN EN YVELINES, et celles du cabinet BARTHELOT de BELLEFONDS, avocat, pour la société industrielle de constructions rapides (Sicra) - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES (EPASQY) demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamné à payer à la société Sicra la somme de 825.470 F hors taxes, majorée des intérêts moratoires à compter du 23 septembre 1989, avec capitalisation des intérêts échus le 27 septembre 1996 ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires dus à raison des retards de mandatement, majorés de 2 % par mois de retard ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que la société Sicra a enregistré, au cours des années 1996 et 1997, des pertes dont le montant excède largement celui des sommes que l'EPASQY a été condamné à lui verser par le jugement dont le sursis est demandé, cette société en nom collectif a pour associé gérant la société Sogea qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966, est tenue de répondre indéfiniment et solidairement de toutes les dettes sociales de Sicra et qui a dégagé des bénéfices d'un montant de 511,9 millions de francs en 1997 ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait l'EPASQY au risque de perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société Sicra seraient accueillies ;Article 1er : Les conclusions de la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 décembre 1997 sont rejetées. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 Loi 66-537 1966-07-24 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.