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96PA02853

CETATEXT000007435380 J1XLX1999X01X0000002853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435380.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1999, 96PA02853, inédit au recueil Lebon 1999-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02853 3E CHAMBRE C M. BATAILLE Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1996, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL, dont le siège social est ..., par la SCP COMOLET-MANDIN, avocat ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 884724 du 5 avril 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a limité le montant que le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne a été condamné à lui verser à la somme de 396.548 F ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier, compte tenu du partage de responsabilité retenu par le tribunal administratif de Versailles, à lui verser, assorties des intérêts capitalisés, les sommes de 1.196.208,90 F au titre des indemnités allouées par la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL, en tant qu'assureur, à Melle Séverine X..., de 36.000 F au titre des indemnités allouées aux parents de Melle X... et 682.204,35 F au titre des indemnités versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; 3 ) de condamner ledit centre hospitalier à supporter la charge définitive des frais de l'expertise judiciaire dans la mesure du partage de responsabilité adopté ; 4 ) de condamner, enfin, ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 60.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des assurances ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations de la SCP COMOLET-MANDIN, avocat, pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL et celles de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X..., alors âgée de 16 ans, qui circulait à cyclomoteur, a heurté le 19 novembre 1981 à Lagny-sur-Marne l'arrière d'un camion en stationnement, appartenant à la société Troussellier, assurée par la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL ; que cette compagnie, aux droits de laquelle la Compagnie Suisse Assurances France déclare venir, demande la réformation du jugement en date du 5 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 396.548 F la somme que le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne a été condamné à lui verser ; que, pour arrêter cette somme, le tribunal administratif a repris le partage de responsabilité décidé en l'espèce par les juridictions de l'ordre judiciaire appelées à se prononcer et aux termes duquel Melle X... a été regardée comme responsable à hauteur de 10 % des conséquences dommageables dont elle a été victime, les 90 % restants devant être répartis dans les proportions de 2/3 pour le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne et 1/3 pour la société Troussellier et le chauffeur du camion pris conjointement ; que le tribunal administratif s'est également fondé sur les évaluations opérées par la cour d'appel de Paris qui a fixé le montant total du préjudice de Melle X... à 1.993.680,50 F et la condamnation des autres coauteurs du dommage à 90 % de cette somme, soit 1.794.306,52 F, qui se décomposent eux-mêmes en 772.000 F acquis à l'intéressée et 1.022.306,22 F destinés au remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; que ni la répartition de responsabilité ci-dessus rappelée, ni les montants ainsi arrêtés ne sont discutés en appel par la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL qui fait valoir qu'étant subrogée dans les droits de Melle X... et des parents de celle-ci, elle doit recevoir remboursement des sommes versées à ces deux titres ; Considérant, en premier lieu, qu'en application du partage de respon-sabilité établi entre les coauteurs du dommage, le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne doit supporter les deux tiers des sommes précitées de 772.000 F et 1.022.306,52 F, soit respectivement 514.667 F s'agissant de la réparation du préjudice de Melle X... et 681.537 F en réparation du préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL, justifiant avoir totalement désintéressé la caisse primaire d'assurance maladie et versé à Melle X... une indemnité de 594.822,30 F, est en droit de recevoir du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne les sommes de 514.667 F du chef de Melle X... et 681.537 F du chef de la caisse primaire d'assurance maladie ; que le centre hospitalier doit, en conséquence, être condamné à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL le total de 1.196.204 F ; que cette somme portera intérêts, non à compter du 24 décembre 1990, date à laquelle la demande préalable de la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL n'était pas chiffrée, mais à compter du 17 novembre 1994, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Versailles de ses conclusions à fins d'indemnisation ; que ces intérêts seront capitalisés au 19 septembre 1996 ; Considérant, en second lieu, que la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL demande la condamnation du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne à lui verser la somme de 36.000 F correspondant aux deux tiers de la somme de 54.000 F qu'elle aurait versée aux parents de la victime ; que, toutefois, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées, comme irrecevables ; Considérant, en troisième lieu, que si la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL demande le remboursement des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction judiciaire, elle ne démontre pas qu'elle a dû en assurer la charge ; que les conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne est condamné à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL la somme de 1.196.204 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1994. Les intérêts échus le 19 septembre 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne est condamné à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION ET PHENIX ESPAGNOL est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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