CETATEXT000007435382 J1XLX1999X01X0000002960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435382.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 96PA02960, inédit au recueil Lebon 1999-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02960 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme COROUGE (1ère Chambre B) VU, enregistrés au greffe de la cour les 1er octobre 1996 et 3 février 1997, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour M. et Mme Philippe Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9414296/7, 9414297/7 SE et 9506783/7 du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Bry-sur-Marne le 20 janvier 1995, autorisant M. et Mme Z... à édifier un pavillon situé ..., ensemble la décision du 6 mars 1995 du maire rejetant leur recours gracieux tendant au retrait dudit arrêté ; 2 ) d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Bry-sur-Marne le 20 janvier 1995, autorisant M. et Mme Z... à édifier un pavillon situé ..., ensemble la décision du 6 mars 1995 du maire rejetant leur recours gracieux tendant au retrait dudit arrêté ; C+ 3 ) de condamner le maire de Bry-sur-Marne à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la commune de Bry-sur-Marne ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - les observations du cabinet A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mme Y... et celles de M. X..., pour la commune de Bry-sur-Marne, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire qu'un plan d'occupation des sols, après avoir énoncé une règle générale, définisse certaines exceptions à cette même règle ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bry-sur-Marne n'est contraire ni aux dispositions de l'article L.123-1, 2ème alinéa, du code de l'urbanisme, ni à aucune autre disposition législative ou réglementaire, en ce qu'il distingue les normes applicables aux constructions implantées en limite séparative d'une part et, en cas de retrait, d'autre part ; que l'allégation selon laquelle seules ces dernières seraient assorties de règles manque en fait ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la violation de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme par le plan d'occupation des sols de la commune de Bry-sur-Marne entraînerait, par voie de conséquence, l'illégalité des décisions attaquées, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bry-sur-Marne dispose : "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. L'implantation des constructions devra tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines. I. - Règles générales. Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait. Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes devront, si possible, s'accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite. La longueur des pignons en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres. Sur la limite formant fond de parcelle, les constructions seront implantées en retrait sauf cas particuliers mentionnés au paragraphe II ci-après. ... II. - Règles particulières ... 2) l'ensemble des règles générales pourront être modifiées : pour des raisons d'harmonie ou d'architecture ; pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin ; pour tenir compte de la configuration des parcelles ; pour permettre l'amélioration des constructions existantes" ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le plan d'occupation des sols de Bry-sur-Marne a entendu laisser au constructeur le choix de bâtir en retrait ou sur les limites séparatives ; que la mise en oeuvre de règles particulières ne constitue qu'une faculté à la discrétion de l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les constructions voisines étant déjà implantées de façon irrégulière le long de la rue de l'Ormeraie, le maire de Bry-sur-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les raisons d'harmonie ou d'architecture et de prise en compte des constructions existantes sur le parcellaire voisin ne justifiaient pas l'application de règles particulières et permettaient une implantation en limite séparative ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Bry-sur-Marne doit être écarté ; Considérant, enfin, que le permis de construire qui est délivré sous réserve des droits des tiers a pour seul objet la conformité de la construction projetée à la réglementation qui lui est applicable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la maison dont les requérants sont propriétaires serait privée de luminosité, de vue et d'ensoleillement, n'est pas de nature à être utilement invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'a pas entaché sa décision d'irrégularité, a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de la commune de Bry-sur-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme Y... à payer à la commune de Bry-sur-Marne la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Bry-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.