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98PA03687

CETATEXT000007435384 J1XLX1999X01X0000003687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435384.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 98PA03687, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03687 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 28 septembre 1993 et à celui de la cour le 6 octobre 1993, présentée pour M. Antonio X..., demeurant 105, chemin du Centre, 97440 Saint-André, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 1011-92, en date du 23 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident dont il a été victime le 2 février 1979, ensemble à la condamnation de l'Etat au versement de cette allocation, majorée des intérêts et des intérêts des intérêts ; 2 ) d'annuler la décision susmentionnée ; 3 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 modifiée ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; VU le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. /Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée.( ...)Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification expresse de rejet :/ 1 en matière de plein contentieux ; " ; Considérant que, par la décision susvisée du 29 juillet 1998, le Conseil d'Etat a estimé que "la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion tendait à l'annulation de la décision du 27 août 1992 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à raison d'un accident que l'intéressé estime imputable au service et à la condamnation de l'Etat au versement de cette allocation avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux" ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter la demande de M. X..., les premiers juges ont considéré, en premier lieu, que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande, en date du 4 janvier 1988, par laquelle M. X... avait sollicité l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident dont il avait été victime le 2 février 1979, avait fait naître une décision implicite de rejet devenue, selon le tribunal administratif, définitive, faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux, en second lieu, que la décision entreprise du 27 août 1992 étant une décision confirmative de la précédente, les conclusions dirigées contre elle étaient également tardives et donc irrecevables ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 23 juin 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 2 février 1979, M. X..., sous-brigadier de police à la Compagnie républicaine de sécurité n 26 alors stationnée à Toulouse, a ressenti une violente douleur à l'épaule droite, au cours d'une séance de volley-ball organisée dans le cadre d'une semaine de recyclage de maintien de l'ordre ; que le médecin contrôleur de l'administration a, le 6 février 1979, constaté que l'intéressé était atteint "d'une légère entorse de l'épaule droite par élongation brutale qui limite fortement les mouvements d'élévation du bras et de la rétropulsion" ; que, par arrêté en date du 20 juin 1979, le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de La Haute-Garonne, a reconnu l'imputabilité au service de l'accident susmentionné et a, par suite, accordé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 36, 2 , 2ème alinéa de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, devenu l'article 34, 2 , 2ème alinéa de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; qu'après avoir subi de nouvelles lésions à l'épaule droite le 17 avril 1984 et le 17 novembre 1987, qu'il qualifie d'"aggravations" des conséquences préjudiciables de l'accident de 1979 et affirme imputables au service, M. X... a, le 4 janvier 1988, demandé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité d'un taux de 15 %, au titre de l'accident de 1979 et de ses "rechutes" de 1984 et de 1987 ; que, par la décision attaquée du 27 août 1992, le ministre de l'intérieur, après s'être rapproché du service des pensions du ministère du budget, a fait connaître au requérant que, si une allocation temporaire d'invalidité d'un taux de 16 % lui avait été concédée par un arrêté du 5 août 1992 avec effet rétroactif au 2 mars 1990 au titre de deux accidents de service survenus respectivement le 17 mars 1980 et le 25 janvier 1990, l'imputabilité au service de l'accident du 2 février 1979 et des aggravations de l'état de son épaule droite constatées en 1984 et 1987 n'était pas établie et qu'aucun relèvement de son allocation ne pouvait intervenir à raison de ce dernier accident ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux dires du ministre, l'accident survenu le 2 février 1979 doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme imputable au service, comme l'a d'ailleurs reconnu l'arrêté préfectoral du 20 juin 1979, devenu définitif ; que, cependant, la circonstance que cet arrêté ait admis M. X..., en application des dispositions de l'article 36, 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 alors en vigueur, à conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et à se voir rembourser les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par cet accident, n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, en deuxième lieu, que, à supposer que la commission de réforme compétente ait regardé comme imputables à l'accident de service du 2 février 1979, les lésions affectant l'épaule droite de M. X... constatées en 1984 et en 1987, et qu'elle ait fixé à 15 % le taux de l'invalidité entraînée par l'ensemble des infirmités causées par cet accident, il résulte des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1960, que le ministre n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission ; Considérant, enfin, que les pièces versées au dossier n'apportent aucun élément de nature à établir, d'une part, que l'entorse de l'épaule droite causée par l'accident de service du 2 février 1979 ait entraîné à elle seule une incapacité permanente d'au moins 10 %, d'autre part, qu'existe un lien de cause à effet entre cet accident et la séquelle de fracture ainsi que les lésions constatées respectivement en 1984 et en 1987 sur la même épaule ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, d'ordonner l'expertise sollicitée, que la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et le surplus des conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE Arrêté 1979-06-20 art. 36, art. 34 Arrêté 1992-08-05 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Décret 60-1089 1960-10-06 art. 3 Loi 84-16 1984-01-11 art. 65 Ordonnance 59-244 1959-02-04

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