CETATEXT000007435386 J1XLX1999X01X0000004347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435386.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 96PA04347, inédit au recueil Lebon 1999-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04347 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme COROUGE (1ère chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 2 décembre 1996 et 12 janvier 1997, présentés pour Mme X..., demeurant ..., par Me B..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9506165 et 9506166 en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision en date du 22 décembre 1994 du maire de Nanterre de ne pas s'opposer à divers travaux entrepris par M. et Mme Z... Y... ; 2 ) de faire droit aux demandes qu'elle a présentées au tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - les observations de Mme X... et celles de Me C..., avocat, pour la commune de Nanterre, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.490.7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a), le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ; ces dispositions s'appliquent également : ...3 ) à la déclaration de travaux prévue à l'article L.422-2, la référence au premier ou au deuxième et au troisième alinéa de l'article R.421-39 étant remplacée par la référence au quatrième et au deuxième alinéa de l'article R.422-10" ; qu'en admettant même que la décision attaquée ait été publiée par voie d'affichage à la mairie de Nanterre, il ne ressort pas des pièces du dossier que mention de ladite décision ait fait l'objet d'un affichage continu et régulier sur le terrain pendant une période de deux mois ; Considérant que la demande de Mme X..., enregistrée le 24 avril 1995 contenait des moyens de droit ; que même si ces moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions du code civil, étaient inopérants, ils ont conservé le délai du recours contentieux ; qu'ainsi les moyens exposés dans le mémoire enregistré le 27 juillet 1995 n'étaient pas tardifs ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité la demande de Mme X... ; qu'ainsi, le jugement du 10 juillet 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Michel A..., premier adjoint au maire de Nanterre, a régulièrement reçu délégation par arrêté du 28 mars 1989 du maire de Nanterre, conformément à l'article L.122-11 du code des communes ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 22 décembre 1994 aurait été prise par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si l'article UC 4 du plan d'occupation des sols de la commune de Nanterre dispose que tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les travaux projetés méconnaîtraient cette disposition qui ne trouve son application que pour les eaux recueillies sur la parcelle en cause ; Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Nanterre exigent que les constructions respectent un recul de 6 m par rapport à l'alignement de la voie, ces dispositions ne sont pas opposables à l'édification d'un portail à l'alignement, un tel équipement ne constituant pas une construction au sens des dispositions en cause ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... soutient que la décision attaquée est intervenue en violation de l'article UC 13 du plan d'occupation des sols de la commune de Nanterre, qui impose à tout projet de construction l'obligation de traiter 50 % au moins de la superficie du terrain en espaces verts, ce texte est sans application dans la présente espèce, dès lors que la déclaration de travaux litigieuse, concerne l'édification d'un mur de clôture, d'une part, et d'un portail, d'autre part ; que si Mme X... reproche aux époux Z... Y... d'avoir bétonné le sol de leur terrain, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision attaquée, qui n'a pas eu pour objet d'autoriser de tels travaux ; Considérant, en quatrième lieu, que l'éventuelle pollution de l'air, et les nuisances sonores alléguées, résulteraient, non des travaux objet de la déclaration litigieuse, mais de l'utilisation faite de leur terrain par les époux Z... Y... à usage de stationnement ; que, par suite, ce moyen est inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, que les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis ; Considérant, en sixième lieu, que si Mme X... fait état d'un jugement en date du 13 novembre 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a, à la suite d'une assignation délivrée à M. et Mme Z... Y... le 11 mars 1997, constaté qu'elle bénéficie d'un droit de passage sur le terrain concerné, l'intéressée n'a pu justifier devant l'administration, antérieurement à la signature de l'arrêté attaqué, d'une décision judiciaire confirmant ses prétentions ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'en l'état du dossier soumis au maire de Nanterre lorsqu'il a pris la décision attaquée, l'autorité administrative ait été informée d'une contestation sérieuse sur l'existence de ce droit de passage ; que dans ces conditions, l'existence du litige soulevé par Mme X... relativement à son droit de passage ne pouvait légalement faire obstacle à l'octroi du permis de construire ; Considérant, enfin, que la décision de non opposition à une déclaration de travaux n'étant accordée que sous réserves des droits des tiers, les circonstances alléguées que l'édification du mur de clôture envisagé empêcherait l'écoulement des eaux pluviales régi par l'article 640 du code civil, et priverait la propriété de la requérante d'aération et d'éclairement sont sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS Arrêté 1989-03-28 Code civil 640 Code de l'urbanisme R490 Code des communes L122-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.