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96PA04436 97PA03235

CETATEXT000007435389 J1XLX1999X01X0000004436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435389.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 96PA04436 97PA03235, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04436 97PA03235 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU I) la requête n 96PA03452, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1996, présentée pour Mme Thérèse X..., demeurant ..., par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 4 du jugement n s 9214736/5, 9217083/5 et 9303109/5 en date du 9 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un arriéré de traitements pour la période du 22 juillet 1985 au 20 janvier 1986 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondante qui s'élève à 78.658 F, majorée des intérêts et des intérêts des intérêts, ainsi qu'une somme de 5.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) le recours n 96PA04436 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 1996 ; le ministre demande à la cour : 1 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement précité rendu le 9 juillet 1996 par le tribunal administratif de Paris et de l'annuler, en tant qu'il a annulé sa décision du 30 septembre 1992 mettant fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 21 novembre 1986 et a considéré que Mme X... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle était fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement illégal, de la date d'effet de ce dernier, soit le 20 janvier 1986, à sa réintégration ; 2 ) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande de Mme X... ; VU III) la requête n 97PA03235, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1997, présentée pour Mme X..., par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la requérante demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9214736/5 et 9303109/5 en date du 2 juillet 1997, en tant que le tribunal administratif de Paris a limité l'indemnisation des conséquences préjudiciables de son licenciement à la somme de 1.000.000 F, tous intérêts compris ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700.000 F en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis ainsi qu'une indemnité pour perte de traitements, sur la base mensuelle de 12.800 F, du 20 janvier 1986 à la date de sa réintégration, ces indemnités étant assorties des intérêts et des intérêts des intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifset des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; VU le décret n 69-697 du 18 juin 1969 modifié ; VU le décret n 84-1215 du 28 décembre 1984 ; VU l'arrêté interministériel du 24 avril 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES susvisés concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par une décision en date du 31 juillet 1992, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 6 janvier 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget avait licencié, pour motif disciplinaire, Mme X... qui, depuis le 22 novembre 1971, exerçait les fonctions de secrétaire sténodactylographe auprès de l'attaché commercial de France pour le Nord de l'Espagne à Bilbao, en vertu d'un contrat passé le 1er octobre 1974 sur le fondement du décret susvisé du 18 juin 1969 portant statut des agents contractuels de l'Etat, de nationalité française, en service à l'étranger et de l'arrêté interministériel du 24 avril 1972 fixant les conditions d'application notamment du décret précité aux personnels contractuels de nationalité française relevant du ministre de l'économie et des finances en fonctions à l'étranger, en particulier, dans les services de l'expansion économique ; que la Haute Assemblée a considéré qu'aucun des griefs retenus à l'encontre de l'intéressée n'était de nature à justifier son licenciement ; que, par une lettre datée du 30 septembre 1992, l'administration a fait connaître à Mme X... que, pour exécuter la décision du Conseil d'Etat susmentionnée, elle la replaçait dans la situation qui était la sienne au moment de son licenciement et considérait que son contrat s'était poursuivi jusqu'à la date prévue pour son expiration, soit le 21 novembre 1986, étant précisé que ledit contrat n'aurait pas fait l'objet d'un renouvellement à son échéance ; que, par lettre du 25 février 1993, le ministre a décidé de verser à Mme X..., au titre de la perte de traitements qu'elle avait subie du 20 janvier, date de notification de la décision la licenciant, au 21 novembre 1986, une indemnité égale à 127.158,81 F, majorée des intérêts à compter du 18 mars 1988, date de réception par l'administration de la première réclamation préalable de l'intéressée ; que, saisi par celle-ci, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 9 juillet 1996, en premier lieu, a considéré que Mme X... était, à la date de son licenciement, titulaire d'un contrat à durée indéterminée et, par suite, a annulé la décision du 30 septembre 1992, en tant qu'elle mettait fin aux fonctions de l'agent à compter du 21 novembre 1986, en deuxième lieu, a considéré que Mme X... était fondée à demander réparation des conséquences préjudiciables du licenciement irrégulièrement prononcé à son encontre, pour la période allant du 20 janvier 1986 à sa réintégration, et, pour déterminer le montant de l'indemnité à laquelle il estimait que Mme X... avait droit, a ordonné un supplément d'instruction destiné à la production par l'intéressée de ses déclarations annuelles de revenus des années 1986 à 1995, en dernier lieu, a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser "un arriéré de traitements" pour la période du 22 juillet 1985 au 20 janvier 1986 ; que, par un jugement du 2 juillet 1997, le tribunal administratif, après avoir annulé la décision implicite de rejet de la demande préalable d'indemnisation de Mme X... en date du 8 mars 1988, en tant qu'elle concernait la réparation du préjudice matériel et moral subi par l'intéressée du fait de son licenciement, a condamné à ce titre l'Etat à verser à Mme X... une somme de 802.766 F, tous intérêts compris, déduction faite de la somme de 197.234,17 F que le ministre avait déjà versée à Mme X... ; qu'en appel, Mme X... conteste, d'une part, le jugement du 9 juillet 1996, en tant qu'il a rejetéses conclusions relatives aux traitements qui ne lui avaient pas été versés pendant la période du 23 juillet 1985 au 20 janvier 1986, d'autre part, le jugement du 2 juillet 1997, en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices que lui a causés son éviction illégale, une indemnité d'un montant qu'elle estime insuffisant ; que le ministre attaque devant la cour le jugement du 9 juillet 1996, en tant qu'il a considéré que le contrat de Mme X... avait été irrégulièrement interrompu le 21 novembre 1986 et qu'il a étendu la période d'indemnisation par l'Etat des conséquences préjudiciables de la décision qui avait irrégulièrement licencié l'intéressée à compter du 20 janvier 1986, de cette dernière date à la réintégration de cet agent ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à la réparation du préjudice invoqué pour la période du 23 juillet 1985 au 20 janvier 1986 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant les premiers juges, Mme X... ne s'est pas bornée à demander le rappel des traitements qui ne lui avaient pas été versés pendant la période précitée, mais a demandé "une indemnité équivalente au montant de son traitement" non perçu, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait qu'elle aurait été "empêchée" par l'administration de reprendre son service à l'expiration d'un congé de maladie qui s'achevait le 22 juillet 1985 ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris s'est mépris sur le sens des conclusions dont s'agit, en les interprétant comme tendant au versement d'un "arriéré de traitements" et en les rejetant pour absence de service fait ; que, par suite, l'article 4 du jugement en date du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X... devant les premiers juges et tendant à la réparation du préjudice invoqué pour la période du 23 juillet 1985 au 20 janvier 1986 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le supérieur hiérarchique direct de Mme X..., attaché commercial de France pour le Nord de l'Espagne, a, dès sa prise de fonctions en septembre 1984 et après avoir recruté une nouvelle secrétaire en janvier 1985, cherché à évincer l'intéressée de ses fonctions, soit en l'encourageant à démissionner soit en préparant son licenciement ; que les pièces du dossier n'établissent pas que l'administration aurait pris, à l'expiration du congé de maladie de cet agent, des mesures susceptibles de lui permettre de reprendre effectivement son service, alors qu'il est constant que l'intéressée a manifesté à plusieurs reprises sa volonté d'exercer à nouveau ses fonctions, notamment en se rendant sur son lieu de travail ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'Etat est condamné à payer à Mme X... pour ce chef de préjudice une indemnité calculée, pour la période du 23 juillet 1985 au 20 janvier 1986, sur la base du traitement net perçu par la requérante au titre du mois de décembre 1984, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial accordés aux agents publics en service à Paris ; qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, dans la limite de la somme de 78.658 F réclamée ; Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à cette indemnité à compter du 18 mars 1988, date de réception de sa demande préalable par l'administration ; Considérant que, devant les premiers juges, la capitalisation des intérêts a été demandée les 25 septembre 1992, 16 février 1994, 31 mars 1995 et 8 juillet 1996 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; que, devant la cour, la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 octobre 1996 ; qu'à cette date, une année ne s'était pas écoulée depuis la demande de capitalisation du 8 juillet précédent ; que, dans ces conditions, en application de l'article précité du même code, il y a lieu de rejeter cette dernière demande ; Sur les conclusions des parties relatives à la réparation des préjudices subis par Mme X... à compter du 20 janvier 1986 : Considérant que, si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reconnaît que Mme X... avait vocation à être titularisée en application des dispositions de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, il fait valoir, sans être contredit, que l'intéressée n'a pas présenté sa candidature pour accéder au corps de fonctionnaires correspondant à la catégorie d'agents non titulaires qui est la sienne, en vertu du tableau de correspondances annexé au décret susvisé du 28 décembre 1984, dans le délai imparti par l'article 4 de ce même décret ; que, dans ces conditions, Mme X... entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 82 de la loi susmentionnée, qui prévoient que "Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit." ; que Mme X... est régie par le décret susvisé du 18 juin 1969, dont l'article 10, qui, contrairement aux dires de l'administration, continuait à lui être applicable à la date de conclusion du dernier "avenant" à son contrat, dispose que le contrat de l'agent "prend fin : /1 A la date prévue pour son expiration. Il est toutefois considéré comme étant renouvelé par tacite reconduction pour une période de temps égale à sa durée initiale s'il n'est pas dénoncé soit par l'administration, soit par l'intéressé au minimum trois mois avant la date de cette expiration." ; Considérant que le contrat de Mme X... établi, le 1er octobre 1974, sur le fondement dudit décret, stipule, en son article 8, qu'il est souscrit pour une durée de trois ans, (à compter du 22 novembre 1971), et qu'il est renouvelable par tacite reconduction, mais qu'il peut être résilié dans les conditions énoncées à l'article 10 précité du décret ; que, si ce contrat a fait l'objet de renouvellements successifs, à compter du 22 novembre respectivement des années 1974, 1977, 1980 et 1983, chaque fois pour une durée de trois années, par des "avenants" conclus d'ailleurs postérieurement à l'achèvement de la période contractuelle précédente et avec un effet rétroactif pour régulariser la situation de l'intéressée qui avait exercé ses fonctions sans solution de continuité, il ne comportait pas un terme certain et fixé avec précision dès sa conclusion et n'a pas fait l'objet d'un préavis de non-renouvellement au moins trois mois avant la fin de sa période initiale de trois ans ; qu'il s'est ainsi trouvé reconduit, à compter du 22 novembre 1974, pour une durée indéterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 juillet 1996 qu'il attaque, le tribunal administratif de Paris, considérant que Mme X... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, a annulé la décision du 30 septembre 1992, en tant qu'elle mettait fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 21 novembre 1986, et, considérant que Mme X... était fondée à demander réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la décision illégale de licenciement annulée par le Conseil d'Etat, à compter de la date d'effet de ce licenciement, soit le 20 janvier 1986, jusqu'à sa réintégration, a ordonné un supplément d'instruction pour recueillir des informations permettant de déterminer le montant de l'indemnité due au titre de cette période ; Considérant que le ministre a versé à Mme X..., le 29 juillet 1993, une indemnité compensatrice de la perte de traitements qu'elle a subie pendant la période allant du 20 janvier au 21 novembre 1986, d'un montant de 197.234,17 F, soit une somme de 129.206,40 F, au titre des rémunérations non perçues par l'intéressée pendant ladite période, et une somme de 68.027,77 F, au titre des intérêts calculés à partir de la date de réception par l'administration de la demande préalable de Mme X..., soit le 18 mars 1988 ; qu'avant le paiement de cette indemnité, Mme X... a demandé la capitalisation des intérêts y afférents le 25 septembre 1992 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, cette demande est fondée ; Considérant que l'indemnité complémentaire due à Mme X... au titre des rémunérations non versées du 22 novembre 1986 à la réintégration de l'intéressée, à laquelle elle peut prétendre, doit être calculée sur la base du traitement net qu'elle a perçu au titre du mois de décembre 1984, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial accordés aux agents publics en service à Paris et modifié, le cas échéant, par l'évolution de la valeur du point d'indice et par celle de l'indice afférents au traitement précité, conformément aux dispositions réglementaires régissant le contrat de Mme X... ; qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés à Mme X... par la décision de licenciement du 6 janvier 1986, pendant la période du 20 janvier 1986 à la date du présent arrêt, en lui allouant une indemnité de quatre vingt mille francs (80.000 F) ; Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à ces indemnités à compter du 18 mars 1988, date de réception de sa demande préalable par l'administration ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 25 septembre 1992, 16 février 1994, 31 mars 1995, 8 juillet 1996 et 24 novembre 1997 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 2 juillet 1997 que Mme X... attaque, doit être annulé dans la mesure où il condamne l'Etat à lui verser une somme d'un montant inférieur à la somme des indemnités réparant l'ensemble des conséquences préjudiciables du licenciement litigieux, assorties des intérêts et des intérêts des intérêts, auxquelles elle a droit en exécution du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 15.000 F, au titre des frais qu'elle a exposés dans les présentes instances ;Article 1er : L'article 4 du jugement en date du 9 juillet 1996 et le jugement en date du 2 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités auxquelles elle a droit, au titre de la perte de traitements subie du 23 juillet 1985 au 20 janvier 1986 et du 22 novembre 1986 à la date de sa réintégration. Ces indemnités seront assorties des intérêts et des intérêts des intérêts, conformément aux motifs du présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X..., au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du 20 janvier 1986 à la date du présent arrêt, une indemnité de 80.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1988. Les intérêts échus les 25 septembre 1992, 16 février 1994, 31 mars 1995, 8 juillet 1996 et 24 novembre 1997, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Les intérêts échus le 25 septembre 1992 de la somme de 129.206,40 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1988, que l'Etat a versée à Mme X... le 29 juillet 1993, seront capitalisés à la date du 25 septembre 1992 pour produire eux-mêmes intérêts jusqu'au 29 juillet 1993.Article 5 : La décision implicite de rejet de la demande préalable en date du 8 mars 1988 de Mme X... et les décisions en date des 30 septembre 1992 et 25 février 1993, sont annulées en ce qu'elles ont de contraire aux articles 2 à 4 du présent arrêt.Article 6 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de 15.000 F, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de ses requêtes, ainsi que le recours du MINISTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES sont rejetés. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Arrêté 1972-04-24 Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 69-697 1969-06-18 art. 10 Décret 84-1215 1984-12-28 annexe Loi 84-16 1984-01-11 art. 73, art. 82

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