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96PA01957

CETATEXT000007435392 J1XLX1998X08X0000001957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435392.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 août 1998, 96PA01957, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01957 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 1996, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9509417/3 en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a relaxé la société Immobilière 3F des fins de la poursuite engagée à son encontre en application de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ; 2°) de condamner la société Immobilière 3F à la peine d'amende prévue à l'article R.43 du code des postes et télécommunications ; 3 ) de condamner le société Immobilière 3F au paiement de la somme de 532.956,74 F majorée des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; VU la loi n 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécom-munications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations du cabinet GENTILHOMME, avocat, pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et pour France Télécom, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE par la société Immobilière 3F : Considérant que seul un ministre peut représenter l'Etat en appel ; que, par suite, alors même que les poursuites ont été engagées à l'encontre de la société Immobilière 3F par le préfet des Hauts-de-Seine, le MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE a qualité pour former appel contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a relaxé cette société des fins de la poursuite ; que la circonstance que la société Immobilière 3F soit dénommée Groupe immobilier 3F dans les mémoires est sans influence sur la recevabilité du recours ; Sur les conclusions présentées par France Télécom : Considérant que seul l'Etat ayant qualité pour demander la condamnation de la société Immobilière 3F, les conclusions présentées par France Télécom tendant à la condamnation de cette société sont irrecevables ; Au fond : Considérant que si les dispositions de la loi du 26 juillet 1996 de régle-mentation des télécommunications ont eu pour objet de mettre fin pour l'avenir à la protection particulière dont bénéficiaient les biens de l'exploitant public France Télécom et ont abrogé notamment les articles L.69-1, L.70 et L.71 du code des postes et télécommunications, le juge administratif demeure compétent pour statuer sur les contraventions de grande voirie dont il a été saisi sur le fondement des articles R.43 et L.71 du code des postes et télécommunications, comme c'est le cas en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 juillet 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.43 du code des postes et télécom-munications dans sa rédaction alors en vigueur : "Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 160 F à 2.000 F" et qu'aux termes de l'article L.71 du même code : "L'exploitant public peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recou-vrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi adminis-trativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie" ; Considérant qu'il est constant que, dans la nuit du 9 au 10 février 1994, un incendie a détruit les installations téléphoniques situées dans les parties communes d'un immeuble situé ... à Saint-Cloud appartenant à la société Immobilière 3F ; que ce fait, qui constitue une contravention de grande voirie prévue à l'article R.43 du code des postes et télécommunications, a donné lieu à un procès-verbal établi le 17 février 1994 par un agent assermenté à l'encontre de la société Immobilière 3F ; que la circonstance que l'incendie a pris naissance dans une cave donnée en location par la société Immobilière 3F à M. Y... n'est pas de nature à décharger cette société de la responsabilité qu'elle encourt par le fait même de la contravention ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a relaxé la société Immobilière 3F des fins de la poursuite exercée contre elle ; qu'il y lieu, pour la cour, de se prononcer tant sur l'amende encourue que sur la réparation des dommages causés au réseau des télécommunications ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; que ces dispositions font désormais obstacle à la condamnation de la société Immobilière 3F au paiement d'une amende à raison des faits de détérioration d'installations téléphoniques consignées dans le procès-verbal dressé à son encontre le 17 février ; qu'ainsi, les conclusions du MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE tendant à ce que la société Immobilière 3F soit condamnée à l'amende prévue à l'article R.43 du code des postes et télécommunications sont irrecevables ; Considérant, d'autre part, que le procès-verbal dressé le 17 février 1994, qui mentionne que la société Immobilière 3F est contrevenant, est suffisamment précis ; que si l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel prévoit que le procès-verbal de contravention de grande voirie doit être notifié au contrevenant dans un délai de dix jours, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que le procès-verbal litigieux a été notifié à la société Immobilière 3F plus de dix jours après avoir été dressé est sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de première instance, que par un mémoire enregistré le 19 août 1996, le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine a entendu déférer le procès-verbal litigieux ; que, dans ces conditions, le déféré au tribunal administratif de Paris est, en tout état de cause, régulier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme X..., directeur des relations avec les collectivité territoriales à la préfecture des Hauts-de-Seine, n'avait pas de délégation de signature pour déférer le procès-verbal du 17 février 1994 doit être écarté ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Immobilière 3F à payer à France Télécom la somme de 532.956,74 F, montant de la remise en état des installations téléphoniques endommagées, ainsi que les intérêts au taux légal de ladite somme calculés à compter du 14 janvier 1995, date d'enregistrement du déféré du préfet au greffe du tribunal administratif de Paris ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 14 mai 1997 et 22 juin 1998 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y donc lieu d'accorder la capitalisation demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condam-ner la société Immobilière 3F à verser la somme de 8.000 F à l'Etat en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Immobilière 3F à verser une somme à France Télécom en application desdites dispositions ;Article 1er : Le jugement n 9509417/3 en date du 9 mai 1996 du tribunal admi-nistratif de Paris est annulé.Article 2 : La société Immobilière 3F est condamnée à verser à France Télécom la somme de 532.956,74 F avec intérêts au taux légal calculés à compter du 14 janvier 1995.Article 3 : Les intérêts que la société Immobilière 3F est condamnée à verser à France Télécom échus les 14 mai 1997 et 22 juin 1998 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : La société Immobilière 3F versera à l'Etat la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE est rejeté.Article 6 : Les conclusions de France Télécom sont rejetées. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE 24-01-03-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES Code des postes et télécommunications L69-1, L70, L71, R43, L13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 95-884 1995-08-03 art. 6 Loi 96-659 1996-07-26

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