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96PA02298

CETATEXT000007435394 J1XLX1998X08X0000002298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435394.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 août 1998, 96PA02298, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02298 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI Mme MARTEL VU, enregistré le 6 août 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9214793 et 9307196/2 du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Pajafra décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette dernière a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de remettre à la charge de ladite société les suppléments de droits contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juillet 1998 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée Pajafra, qui a été créée le 2 décembre 1986, se livre, sur le marché français et à l'exportation, à l'activité de vente de pommes et de poires ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et d'un contrôle sur pièces qui a concerné l'exercice clos en 1991, le service a procédé à la remise en cause du bénéfice de l'exonération, prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, au motif que la société défenderesse ne constituait pas une entreprise nouvelle ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a infirmé la position de l'administration et prononcé la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conditions tenant à l'application du régime visé à l'article 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du premier janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôts sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans la base de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis dudit code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Pajafra et la société HM, qui sont composées des mêmes associés et disposent d'un dirigeant commun qui exerce les fonctions de gérant chez la première et de président-directeur général chez la seconde, présentent une identité partielle d'activité dès lors qu'elles se livrent toutes deux au négoce de pommes et de poires ; que, par ailleurs, les deux sociétés entretiennent entre elles des relations commerciales de fournisseur à client ; qu'en outre, la société Pajafra, qui ne dispose d'aucun moyen d'exploitation propre, utilise ceux de la société HM, notamment le matériel, les locaux et le personnel de cette dernière ; qu'il résulte de l'ensemble de ces trois séries d'éléments que l'activité de la société Pajafra doit être regardée comme procédant d'une restructuration de celle exercée précédemment par la société HM ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la société Pajafra était en droit de bénéficier de l'exonération en cause, et, pour ce motif, lui a accordé décharge de l'imposition en cause ; Considérant, toutefois, que saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant en première instance qu'en appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; Considérant que la société à responsabilité limitée Pajafra soutient que les suppléments de droits litigieux ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en infraction aux dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales elle n'a pas bénéficié, entre la réception de l'avis de vérification et la première intervention sur place, d'un délai suffisant pour choisir un conseil de son choix et préparer sa défense ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un premier avis de vérification du 21 janvier 1991, reçu le 25 janvier par la société Pajafra, indiquait à cette dernière que le service entendait vérifier la période du 10 juillet 1987 au 30 juin 1990 ; qu'un deuxième avis, qui a été adressé le 4 février 1991, et reçu par l'intéressée le 7 février, indiquait que la vérification porterait désormais sur une période plus large, allant du 2 décembre 1986 au 31 juillet 1990 ; qu'il n'est pas établi par l'administration que la vérification, s'agissant des périodes allant du 2 décembre 1986 au 10 juillet 1987 et du 30 juin au 31 juillet 1990 mentionnées seulement sur le second avis de vérification, n'aurait en fait commencé que postérieurement à la date de réception du second avis, le 7 février 1991 ; qu'il suit de là que la société à responsabilité limitée Pajafra n'a pas été avertie avant le début des investigations sur place du fait que l'administration entendait diligenter à son encontre un contrôle en ce qui concerne les deux périodes précitées ; que si elle est dès lors fondée à soutenir que les cotisations correspondantes à ces deux périodes ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, il résulte, toutefois, de l'instruction qu'au titre de la période du 2 décembre 1986 au 10 juillet 1987, l'administration a, en définitive, prononcé le dégrèvement des cotisations initialement mises en recouvrement ; qu'ainsi la société Pajafra n'est en droit d'obtenir décharge que des cotisations afférentes à la seule période allant du 30 juin au 31 juillet 1990 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, s'agissant de la période du 10 juillet 1987 au 30 juin 1990 visée sur le premier avis de vérification, lequel n'a pas été rendu caduc par le second avis, qu'entre la date de réception dudit avis, le 25 janvier 1991, et la première intervention sur place du 4 février 1991, l'intéressée a bénéficié d'un délai de huit jours, qui doit être regardé comme suffisant au sens des dispositions légales précitées ; que, par suite, et bien que ladite période ait été aussi portée sur le second avis de vérification, dès lors que cette mention était superfétatoire, la société Pajafra n'est pas fondée à soutenir, en ce qui concerne la période en cause, que les cotisations correspondantes auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Pajafra décharge des compléments d'impôt sur les sociétés contestés ;Article 1er : A l'exception de ceux afférents à la période allant du 30 juin au 31 juillet 1990, les compléments de droits ainsi que les pénalités y afférentes, dont la décharge a été accordée à la société à responsabilité limitée Pajafra par le tribunal administratif au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1988, 1989, 1990 et 1991, sont remis à sa charge.Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 3 : Le jugement n s 9214793 et 9307196/2 du 6 février 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L47

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