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96PA04641

CETATEXT000007435397 J1XLX1998X11X0000004641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/53/CETATEXT000007435397.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 novembre 1998, 96PA04641, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04641 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme COROUGE (1ère chambre B) VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1996, la requête présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9512971/7 et 9513916/7 du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Y..., a annulé la décision en date du 7 août 1995 radiant M. Y... de l'ensemble des marchés de quartier de la VILLE DE PARIS ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... ; 3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU l'arrêté du maire de Paris en date du 16 décembre 1991 portant règlement des marchés de quartier de la VILLE DE PARIS ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la VILLE DE PARIS tend à l'annulation du jugement du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Y..., poissonnier, concessionnaire d'emplacements sur les marchés Cervantes, Ney, et Davout, a annulé la décision du maire de Paris en date du 7 août 1995 radiant ce commerçant de l'ensemble des marchés de la VILLE DE PARIS, et au rejet des demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du mémoire introductif d'instance présenté par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris que le requérant, après avoir obtenu de la VILLE DE PARIS les 2 et 10 décembre 1986, et 19 mai 1988, la concession de divers étals dans les marchés de quartier, s'est vu radier, sans mise en demeure, de l'ensemble des marchés de la VILLE DE PARIS ; que sa demande avait pour objet la suppression de cette dernière mesure ; qu'ainsi, nonobstant l'emploi par le demandeur du terme "réformer", les premiers juges, qui par ailleurs ont répondu distinctement aux conclusions tendant au prononcé d'une amende ou d'une interdiction temporaire d'exercer, lesquelles ne pouvaient qu'être rejetées, ont, à bon droit, estimé que les conclusions de la demande de M. Y... devaient être regardées comme tendant à l'annulation de la décision susvisée du maire de Paris en date du 7 août 1995 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu l'étendue du litige et excédé ses pouvoirs doit être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le maire tient des dispositions des articles L.131-1 et L.131-2, 3ème alinéa du code des communes, le pouvoir de prendre toutes dispositions de nature à assurer le bon ordre sur les marchés de la commune ; qu'aux termes de l'article 7, dernier alinéa de l'arrêté du maire de Paris du 16 décembre 1991, applicable aux marchés découverts alimentaires affermés de la VILLE DE PARIS, publié au bulletin municipal officiel de la VILLE DE PARIS en date du 27 décembre 1991 : "le commerçant doit pouvoir justifier à toute réquisition de l'administration et du gestionnaire, qu'il est en règle avec la législation fiscale, sociale et commerciale" ; qu'aux termes de l'article 11, troisième alinéa, du même arrêté : " ...les commerçants peuvent se faire aider par des employés dont la qualité de salarié est prouvée par la production du bordereau des versements à l'Urssaf, cette aide ne dispensant pas le commerçant ou la personne habilitée à le remplacer d'être présent" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Y... employait des vendeurs dont la qualité de salariés n'a pu être prouvée par la production du bordereau des versements à l'Urssaf ; qu'ainsi, la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que l'intéressé se trouvait en infraction à la réglementation du marché ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 50 du même règlement : "La radiation est prononcée dans les cas suivants : -sans mise en demeure, ...en cas d'infractions répétées à la réglementation du marché. -après mise en demeure d'un mois formulée par lettre recommandée, ...en cas de non-production dans les délais prescrits des documents précités à l'article 7 ci-dessus." ; qu'il résulte de ces dispositions que les titulaires d'emplacements ne peuvent fait l'objet d'une mesure de radiation sans mise en demeure que si l'infraction à la réglementation des marchés a été constatée à plusieurs reprises ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'antérieurement à la décision attaquée aucune infraction n'avait été relevée par l'autorité compétente à l'encontre de M. Y... ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé n'a pas été en état de produire, à la demande de l'administration, le 19 juillet 1995 les bordereaux justificatifs de ses versements à l'Urssaf, et nonobstant la circonstance que cette omission se serait étendue à plusieurs trimestres et concernerait plusieurs salariés, l'intéressé ne pouvait, contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, être regardé comme se trouvant vis-à-vis de l'autorité concédante, en situation d'infractions répétées à la réglementation des marchés au sens des dispositions précitées dudit article 50, alinéa 1er ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire en date du 7 août 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à payer à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la VILLE DE PARIS à payer à M. Y... la somme qu'il demande à ce titre ;Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 135-02-03-02-06-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA TRANQUILLITE - MARCHES Arrêté 1991-12-16 art. 11 Code des communes L131-1, L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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