CETATEXT000007435402 J1XLX1998X12X0000000088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435402.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1998, 98PA00088, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00088 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 12 janvier et 20 mars 1998 sous le n 98PA00088, présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9102215/5 en date du 22 septembre 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant 1 ) à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 6 mars 1990 en vue d'obtenir la révision du montant de l'indemnité différentielle qu'il lui a accordée en application du décret du n 62-1389 du 23 novembre 1962 et 2 ) à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité différentielle ; 2 ) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la défense ; 3 ) de lui accorder le versement de 263.457 F à titre de complément d'indemnité différentielle, assortie du montant des intérêts légaux et capitalisés ; 4 ) et de condamner l'Etat au versement de la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ; VU le décret n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; VU le décret n 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n 67-290 du 28 mars 1967 ; VU le décret n 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., ancien technicien à statut ouvrier devenu ingénieur technicien d'études et de fabrication relevant du ministère de la défense, a été affecté au service local de constructions et armes navales de Dakar du 20 juillet 1989 au 15 septembre 1993 ; qu'il a continué à percevoir l'indemnité différentielle instituée par le décret susvisé du 23 novembre 1962 en vue de compenser la perte de rémunération subie par les techniciens d'études et de fabrication des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel ; que, cependant, estimant que les modalités de calcul de cette indemnité ne respectait plus, depuis son affectation à Dakar, les dispositions de ce décret, M. X... a demandé, par lettre du 6 mars 1990, au ministre de la défense, de lui verser un complément d'indemnités ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposé par le ministre de la défense à cette demande et au versement du complément d'indemnités qu'il chiffre, en appel, à la somme de 263.457 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que la circonstance que l'ampliation du jugement adressée au requérant vise uniquement les conclusions de la demande de M. X... sans analyser les moyens dont elle était assortie ni viser les autres mémoires déposés dans le cadre de cette instance ne saurait à elle seule entacher ce jugement de vice de forme dès lors qu'il ressort de la minute dudit jugement que le magistrat a eu connaissance de l'ensemble des mémoires et moyens et qu'il les a visés ; Considérant, d'autre part, que le magistrat délégué a estimé que M. X... n'ayant aucun droit au bénéfice de l'indemnité différentielle pendant la durée de son affectation à Dakar, le ministre avait compétence liée pour rejeter sa demande de revalorisation de l'indemnité différentielle qui lui a néanmoins été servie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de rejet du ministre était inopérant ; qu'en conséquence, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger "comprennent limitativement ... les éléments suivants : 1 rémunération principale : - le traitement ; - l'indemnité de résidence ; 2 avantages familiaux : - supplément familial ... - les majorations familiales pour enfants à charge ; 3 Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ... 4 Réductions diverses ... - Les émoluments ... sont exclusifs de tout autre élément de rémunération ..." ; que l'article 4 du même décret dispose : "Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent" ; Considérant, en premier lieu, que, s'il est constant que M. X... était au nombre des agents susceptibles de bénéficier de l'indemnité différentielle instituée par le décret susvisé du 23 novembre 1962, il ressort des dispositions précitées du décret du 28 mars 1967, lequel est applicable à ces agents lorsqu'ils sont en service à l'étranger, que l'indemnité différentielle en litige, qui ne constitue pas un élément du traitement au sens de l'article 4 précité de ce décret, doit être exclue du calcul des émoluments qui lui sont versés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en excluant ainsi cette indemnité des émoluments des agents en service à l'étranger, ledit décret n'a pas porté atteinte au principe d'égalité dès lors qu'en raison du régime de rémunération qu'il prévoit, il place les agents concernés dans une situation différente de celles des agents du même corps affectés en métropole ; que le requérant ne saurait davantage se prévaloir de la pratique consistant pour l'administration à admettre le maintien de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n 47-1457 du 4 août 1947 avec les émoluments prévus par le décret du 28 mars 1967 pour soutenir que l'exclusion de cette indemnité porte atteinte audit principe ; que, par suite, son exception d'illégalité contre les dispositions précitées du décret du 28 mars 1967 doit être écartée ; Considérant enfin, que la circonstance que l'administration a continué à lui verser cette indemnité pendant la durée de son affectation à Dakar ne crée, en tout état de cause, aucun droit au profit de l'intéressé à l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 23 novembre 1962 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'ayant aucun droit au bénéfice de l'indemnité différentielle pendant la durée de son séjour à Dakar, le ministre de la défense était tenu de rejeter sa demande de revalorisation du montant de l'indemnité qui lui a néanmoins été servie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre et au versement d'un complément d'indemnités assorti des intérêts aux taux légal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 47-1457 1947-08-04 Décret 62-1389 1962-11-23 Décret 67-290 1967-03-28 art. 2, art. 4
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