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97PA00105

CETATEXT000007435404 J1XLX1998X12X0000000105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435404.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 97PA00105, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00105 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 13 janvier 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, sa décision du 10 septembre 1993 de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme X..., venant à échéance le 31 décembre 1993, d'autre part, sa décision du 25 janvier 1994 rejetant explicitement le recours gracieux formé par l'intéressée ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; 3 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 69-697 du 18 juin 1969 modifié, portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., dont le contrat de secrétaire-dactylographe bilingue à la mission technique de l'armement à l'ambassade de France à Washington n'avait pas été renouvelé après le 31 décembre 1993, porta le litige devant le tribunal administratif de Paris qui fit droit à sa demande par un jugement du 15 octobre 1996 dont le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel en produisant, pour la première fois devant la cour, la notification faite à l'intéressée de la décision de non-renouvellement de son contrat ; Sur la régularité de la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme X... : Considérant que le contrat n 8 souscrit par Mme X... le 11 mai 1990 pour une durée de trente-six mois renouvelable par tacite reconduction, fait expressément référence par son article 11 aux dispositions du décret n 69-697 du 18 juin 1969 susvisé portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger, dont l'article 10 dispose : "Le contrat prend fin : - 1 A la date prévue pour son expiration. Il est toutefois considéré comme étant renouvelé par tacite reconduction pour une période de temps égale à sa durée initiale s'il n'est pas dénoncé ( ...) au minimum trois mois avant la date de cette expiration ( ...) - 2 A tout moment, s'il est dénoncé par l'administration, moyennant un préavis de trois mois, en cas de licenciement par suite de suppression d'emploi ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... fut avisée par son administration, par une décision du 22 septembre 1992 notifiée le 24 du même mois, que son contrat venant à échéance le 31 décembre 1992 ne serait pas renouvelé ; que l'intéressée ayant formulé une demande de prorogation de son contrat, le terme de celui-ci fut reporté au 31 décembre 1993 par un avenant signé le 10 janvier 1993 ; que, par ailleurs, une décision du 10 septembre 1993, régulièrement notifiée le 20 du même mois, avisa l'intéressée du caractère définitif de cette nouvelle échéance ; qu'ainsi, l'administration ayant régulièrement informé Mme X... du non-renouvellement de son contrat prorogé dans les conditions susmentionnées en respectant à chacune des échéances les dispositions de l'article 10 du décret n 69-697 du 18 juin 1969 susrappelées, la décision du 10 septembre 1993 par laquelle le ministre a fait part à l'intéressée de la fin de son engagement et la décision expresse de rejet de son recours gracieux en date du 25 janvier 1994 n'étaient pas entachées d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'administration n'aurait pas procédé à une notification régulière de la décision de non-renouvellement du contrat de Mme X..., notamment en ne respectant pas le préavis de cessation de fonction prévu par l'article 10 du décret du 18 juin 1969, pour considérer que ledit contrat avait été renouvelé par tacite reconduction ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que son contrat aurait dû être renouvelé pour une nouvelle durée de trois ans du seul fait qu'un avenant en avait reporté le terme, alors qu'au surplus, la mesure dont se plaint Mme X... ayant été prise dans le cadre de la politique de réduction des effectifs de son service, l'administration aurait pu, en suivant la même procédure, dénoncer à tout moment le contrat en cause ainsi que le prévoit l'article 10, 2 du décret précité ; Considérant, d'autre part, que si l'intéressée fait valoir qu'après son éviction, son administration aurait procédé à plusieurs recrutements, ce moyen, à le supposer même établi, est sans incidence sur la légalité de la mesure dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 10 septembre 1993 et 25 janvier 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 15 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, ensemble ses conclusions d'appel, sont rejetées. 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 69-697 1969-06-18 art. 10

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