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97PA00468

CETATEXT000007435423 J1XLX1998X12X0000000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 97PA00468, inédit au recueil Lebon 1998-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00468 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme COROUGE (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 février 1997, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9410935/7 en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1994 par laquelle le maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer un étalage devant le commerce qu'il exploite à cette adresse ; 2 ) de faire droit à sa demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'arrêté du maire de Paris du 27 juin 1990 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que si le requérant soutient que le refus qui lui a été opposé n'était pas motivé, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que ce moyen manque en fait ; Considérant que l'article 5 de l'arrêté susvisé du maire de Paris en date du 27 juin 1990 modifié portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique dispose : "l'autorisation d'occuper la voie publique pour un étalage ou une terrasse est délivrée à titre rigoureusement personnel pour les besoins du commerce principal exercé par le bénéficiaire. Elle ne comporte aucun droit de cession ni de sous-location, sauf dérogations prévues aux articles 10 et 16 du présent règlement relatifs respectivement aux ventes réclames et aux commerces accessoires. Lors d'une cession de commerce, d'un changement d'activité ou d'une cession de fonds dont il appartient au propriétaire d'aviser l'administration, l'autorisation est annulée de plein droit. Le nouveau propriétaire du fonds doit alors demander une nouvelle autorisation, la demande est instruite dans les conditions du présent règlement" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X..., qui avait acquis par un acte en date du 31 octobre 1991 le fonds de commerce de boucherie-triperie-volaille situé ..., devait, afin d'occuper la voie publique pour les besoins du commerce principal qu'il exerce à cette adresse, demander une nouvelle autorisation ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de subordonner les autorisations d'occupation du domaine public accordées par elle aux conditions exigées par l'intérêt général de l'aménagement du domaine et de la circulation ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à l'amélioration de l'aspect et de la bonne tenue de voies très fréquentées, le maire de Paris pouvait décider de limiter pour l'avenir l'octroi de nouvelles autorisations d'étalage de la nature de celle sollicitée par M. X..., dans la zone où se trouve situé le commerce exploité par ce dernier ; que, dès lors, le maire de Paris pouvait légalement, après un examen parti-culier du cas de M. X..., rejeter pour ce motif la demande dont il était saisi ; Considérant que si le requérant invoque une rupture du principe d'égalité des charges publiques, ce principe n'implique pas que soient traitées de la même manière des personnes placées dans des situations différentes ; que la circonstance que les autorisations antérieurement accordées à d'autres commerçants n'aient pas été retirées est sans influence sur la légalité de la présente décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'a entaché sa décision ni de contradiction de motifs, ni d'insuffisance de motivation, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à la ville de Paris la somme qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 71-02-03 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE Arrêté 1990-06-27 art. 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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