CETATEXT000007435425 J1XLX1998X12X0000000515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435425.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 98PA00515 98PA01079, inédit au recueil Lebon 1998-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00515 98PA01079 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme COROUGE (1ère chambre B) VU I), sous le n 98PA00515, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1998, présentée pour Mlle Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mlle KERTUDO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9710900/7 et 9710901/7 en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'examen d'accès au Centre régional de formation à la profession d'avocat de l'Université de Paris II a rejeté sa candidature ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Institut d'études judiciaires de Paris II à lui verser la somme de 4.000 F ; VU II), sous le n 98PA01079, l'ordonnance en date du 1er avril 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par Mlle KERTUDO ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1997, présentée par Mlle Z..., demeurant ... ; Mlle KERTUDO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9710900/7 et 9710901/7 en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'examen d'accès au Centre régional de formation à la profession d'avocat de l'Université de Paris II a rejeté sa candidature ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Institut d'études judiciaires de Paris II à lui verser la somme de 4.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU la circulaire du 22 mars 1994 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mlle KERTUDO et celles de Mlle Y..., pour l'Institut d'études judiciaires de l'Université Panthéon-Assas Paris II, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 98PA00515 et 98PA01079 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Université Panthéon-Assas Paris II : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des ... circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, ... lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que Mlle KERTUDO invoque à son profit la mesure prévue par la circulaire n 4 du 22 mars 1994 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à l'organisation des examens et concours au bénéfice des étudiants handicapés, selon laquelle aucun candidat handicapé ne peut être ajourné sans une délibération spéciale qui fera suite à la consultation des copies du candidat ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de porter atteinte au principe d'égalité entre l'ensemble des candidats à un même examen par des mesures spécifiques de délibération du jury bénéficiant aux seuls étudiants handicapés ; que, dès lors, la circulaire invoquée est illégale ; que, par suite, Mlle KERTUDO ne peut se prévaloir de cette circulaire sur le fondement des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle KERTUDO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle KERTUDO est rejetée. 30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Circulaire 4 1994-03-22 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.