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97PA01015

CETATEXT000007435427 J1XLX1998X09X0000001015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435427.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 septembre 1998, 97PA01015, inédit au recueil Lebon 1998-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01015 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 avril 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 961964-961968-962045 en date du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme X... et a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes n s 962045 et 961968 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ; Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où la fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi, l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; Considérant que Mlle Y..., ressortissante algérienne, s'est mariée le 25 juin 1986 avec M. X..., de nationalité française ; qu'elle a demandé, en 1994, la délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations ci-dessus rappelées de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Seine-et-Marne, pour estimer, par décision du 23 juin 1995, que Mme X... n'avait contracté mariage avec M. X... que dans le but d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée était repartie vivre en Algérie immédiatement après son mariage et qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les deux époux ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... n'ait eu aucune vie commune avec son époux ni que son mariage ait été contracté dans le seul but d'obtenir un certificat de résidence ; que, notamment, il ressort des pièces produites par Mme X... que celle-ci se trouvait en France en 1989, où elle a été hospitalisée et qu'elle a contracté un prêt conjointement avec son époux en 1994 ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-et-Marne ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe d'une fraude aux stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 23 juin 1995 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que si le présent arrêt a pour effet de saisir à nouveau le préfet de la Seine-et-Marne de la demande de Mme X..., son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre le titre de séjour qu'elle demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 6.000 F à Mme X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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