CETATEXT000007435433 J1XLX1998X12X0000001529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435433.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 97PA01529, inédit au recueil Lebon 1998-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01529 1E CHAMBRE C M. BARBILLON Mme COROUGE (1ère Chambre B) VU le recours, enregistré le 16 juin 1997 au greffe de la cour adminis-trative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n s 9609708/4 et 9610955/4 en date du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 7 mai 1996 par lequel il avait décidé d'expulser l'intéressé du territoire français ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU l'ordonnance n 45-2604 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, s'est rendu coupable en mars 1985 de vol, recel d'objets volés, en février 1990 de conduite en état d'ivresse et au cours des années 1991 et 1992 de trafic de haschich, faits pour lesquels il a été condamné par la cour d'appel de Paris à quatre ans de prison en 1994 ; que, par un arrêté en date du 7 mai 1996, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, estimant, sur le fondement de l'article 26 b de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que l'expulsion de l'intéressé constituait en raison de son comportement une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, a décidé de l'expulser du territoire national ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... réside en France depuis l'âge de trois ans ; que sa famille proche réside également en France, l'une de ses soeurs étant de nationalité française ; qu'il était marié et père d'un enfant de 6 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, ledit arrêté a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26