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97PA01537

CETATEXT000007435435 J1XLX1998X12X0000001537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435435.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 97PA01537, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01537 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1997, la requête présentée pour Melle Mylène X..., demeurant ... ; par Me Y..., avocat ; Melle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 9 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 septembre 1995 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois l'a licenciée de ses fonctions de professeur de solfège au conservatoire municipal, d'autre part, à sa réintégration ; 2 ) d'annuler la décision en litige du 8 septembre 1995 et d'ordonner sa réintégration ; 3 ) de condamner la commune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 8.000 F ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision de licenciement du 8 septembre 1995 : Considérant que, par une décision du 8 septembre 1995 prenant effet le 15 novembre suivant, le maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois a prononcé la révocation de Melle X..., professeur de solfège à temps incomplet au conservatoire municipal de cette ville, en raison des mêmes faits qui l'avaient amené à lui infliger un avertissement le 31 mars 1995 ; qu'en effet, il résulte des pièces du dossier qu'avant la première mesure, le maire se trouvait déjà en possession des éléments d'information qui ont fondé sa seconde décision ; que, dès lors, ayant déjà prononcé à l'encontre de Melle X... une sanction disciplinaire, le maire ne pouvait, en l'absence de griefs nouveaux, prendre une mesure d'éviction définitive de l'intéressée à raison des mêmes faits ; qu'à cet égard, la commune requérante ne peut sérieusement soutenir, alors que ses deux décisions sont identiques, que la première était fondée sur un motif disciplinaire et la seconde sur une insuffisance professionnelle ; que, par suite, la décision de révocation de Mlle X... étant entachée d'une erreur de droit, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins de réintégration : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêté implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt.( ...)" ; Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois de réintégrer Melle X... dans ses fonctions de professeur de solfège à compter du 15 novembre 1995, date d'effet de sa révocation, et ce dans le délai d'un mois à partir de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à Melle X... la somme de 6.000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La décision du 8 septembre 1995 du maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois est annulée.Article 3 : Il est enjoint à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois de réintégrer Melle X... dans ses fonctions de professeur de solfège au conservatoire municipal à compter du 15 novembre 1995, et ce dans le délai d'un mois à partir de la notification du présent arrêt.Article 4 : La commune de Sainte-Geneviève-des-Bois est condamnée à payer à Melle X..., sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 6.000 F. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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