CETATEXT000007435436 J1XLX1998X12X0000001567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 98PA01567, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01567 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée le 22 mai 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Guy-Albert NERIS, demeurant ... ; M. NERIS demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96 13520/6 en date du 20 mars 1998 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision dont il ne précise pas la date, par laquelle le préfet de Paris aurait rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise ; 2 ) de réexaminer sa demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de M. NERIS, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'aux termes de l'article R.149-1 de ce même code, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2", et qu'aux termes de ce dernier article : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ; Considérant que la lettre en date du 9 octobre 1996 par laquelle le greffe du tribunal administratif de Paris a invité M. NERIS à produire la décision dont il demandait l'annulation et à s'acquitter du timbre fiscal prévu à l'article 1089 B du code général des impôts, ne revêtait pas la forme de la mise en demeure mentionnée à l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui, dès lors que la demande était susceptible de régularisation, aurait été seule de nature à autoriser, après l'expiration du délai fixé, le rejet de la demande par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, le président de section du tribunal administratif de Paris n'avait pas compétence pour rejeter par ordonnance la requête de M. NERIS ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ; que l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu pour la cour de la renvoyer devant le tribunal administratif de Paris ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1998 est annulée.Article 2 : La demande de M. NERIS est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris. 54-01-01-02-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PUREMENT GRACIEUSES 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE CGI 1089 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R149-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.