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97PA01638

CETATEXT000007435438 J1XLX1998X12X0000001638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435438.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 97PA01638, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01638 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 30 juin 1997, présentée pour Melle Y... OMAR FARAH, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Z... OMAR FARAH demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9614108/4 en date du 30 mai 1997 par laquelle le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date des 28 mai et 18 juillet 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et le ministre de l'aménagement du territoire et de la ville ont refusé de lui accorder une autorisation de travail ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée n'a pas visé le mémoire complémentaire de Z... OMAR FARAH en date du 25 mars 1997, lequel contenait des moyens nouveaux ; qu'ainsi l'ordonnance du 30 mai 1997 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Z... OMAR FARAH ; Sur la légalité de la décision en date du 28 mai 1996, ensemble la décision du 18 juillet 1996 : Considérant, d'une part, que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a régulièrement donné délégation de sa signature à M. Jacques A..., directeur adjoint du travail, par un arrêté du 18 septembre 1994, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ainsi que du directeur du travail chargé de la direction de l'emploi, les arrêtés relevant des attributions de la direction de l'emploi ; qu'ainsi le moyen tiré, de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente, ne saurait être accueilli ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : " ...pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en compte les éléments suivants d'appréciation : la situation présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans chaque cas, en procédant effectivement à l'examen de la situation du marché de l'emploi de la branche considérée, s'il y a lieu ou non d'accorder l'autorisation de travail sollicitée ; Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'autorisation de travail présentée par Z... OMAR FARAH sur la situation de l'emploi appréciée dans la région Ile-de-France et non dans les seuls départements des Hauts-de-Seine et de Paris, où l'intéressée comptait exercer son activité, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code du travail ; qu'en outre, Z... OMAR FARAH n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en se référant aux statistiques de l'Agence nationale pour l'emploi, selon lesquelles il existait, en mai 1996, 3845 demandes d'emploi non satisfaites pour 262 offres dans la profession d'opérateur de saisie, l'administration aurait entaché son refus d'une erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Z... OMAR FARAH doit être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la quatrième section du tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 1997 est annulée.Article 2 : La demande de Z... OMAR FARAH est rejetée. 335-06-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES Code du travail R341-4

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