CETATEXT000007435440 J1XLX1998X12X0000001644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435440.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1998, 97PA01644, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01644 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1997, pré-sentée pour Mme Jacqueline Y... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 945787 en date du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jacques Fritschi de Beaumont-sur-Oise lui a refusé le bénéfice des congés bonifiés pour l'année 1995 ; 2 ) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 5.000 F, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée et, notamment, son article 41 ; VU le décret n 87-482 du 1er juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : 1 ) à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation." ; que l'article 1er du décret susvisé du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer, dispose : "( ...) Le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent." ; Considérant que Mme Y..., qui est née à la Martinique, conteste la décision en date du 10 octobre 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jacques Fritschi de Beaumont-sur-Oise, où elle exerce en qualité d'aide-soignante depuis le 1er mai 1992 et où elle a été titularisée le 1er mai de l'année suivante, lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié pour l'année 1995 ; qu'il résulte des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, l'intéressée séjournait en métropole depuis six ans et y avait fondé son foyer ; que la requérante fait notamment valoir que toute sa scolarité s'est déroulée à la Martinique, que son époux est également originaire de ce département d'outre-mer et que leurs deux familles y résident ; qu'au cours de la première instance, Mme Y... a fait connaître qu'elle avait, antérieurement à la décision attaquée, d'une part, ouvert un compte d'épargne à la Martinique, d'autre part, présenté une demande d'emploi dans un centre hospitalier de ce département d'outre-mer, qui n'avait pas abouti ; que, compte tenu des différents éléments qui viennent d'être rappelés, Mme Y... doit être regardée comme ayant conservé, à la date de la décision entreprise, le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1994 lui refusant l'octroi d'un congé bonifié pour 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le centre hospitalier intimé à payer à Z... GUILLAUME la somme de 5.000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 10 octobre 1994 du directeur du centre hospitalier Jacques Fritschi de Beaumont-sur-Oise, sont annulés.Article 2 : Le centre hospitalier Jacques Fritschi de Beaumont-sur-Oise versera à Z... GUILLAUME la somme de 5.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-05-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES ANNUELS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-482 1987-07-01 art. 1 Loi 86-33 1986-01-09 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.