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96PA01713

CETATEXT000007435444 J1XLX1998X12X0000001713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435444.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 décembre 1998, 96PA01713, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01713 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1996, présentée par M. Simon X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9212172/1 en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1985 à 1987 ; 2 ) de le décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement Considérant que M. Simon X..., associé de la société civile immobilière Longchamp Victor Hugo, a déclaré au titre des années 1985, 1986 et 1987 des revenus fonciers correspondant à un tiers des bénéfices réalisés par cette société ; qu'il soutient que, sa quote-part statutaire des bénéfices n'étant pas du tiers mais du quart de ceux-ci, c'est à tort que l'administration lui a refusé la réduction de ses impositions à l'impôt sur le revenu à due proportion ; qu'il fait appel du jugement en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à cette réduction ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'article 7 du pacte social constitutif de la société civile immobilière Longchamp Victor Hugo, lequel n'a pas été modifié avant le vote, par l'assemblée générale de la société, de la résolution du 26 juillet 1988, attribuait à M. X... ainsi qu'à chacun des trois autres associés, M. Daniel X..., M. Y... et Mme Y..., 25 % des parts de cette société ; qu'aux termes de l'article 13 de ce pacte : "La société ne sera pas dissoute par le décès ou l'incapacité d'un associé, personne physique ; il en sera de même en cas de dissolution ou d'incapacité d'un associé, personne morale. La société continuera entre les autres associés. Les ayants-droit ou ayants-cause du ou des associés décédés ou exclus ne pourront prétendre qu'au remboursement de la valeur des parts de leur auteur ou de leurs parts dans les conditions déterminées par l'article 1868, alinéa 5 du code civil, le prix fixé sera payable au plus tard trois mois après détermination de la valeur des droits sociaux. La gérance est habilitée à modifier le registre des parts en conséquence des mutations de parts résultant des dispositions ci-dessus" ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, si ces stipulations permettent aux associés de refuser l'entrée dans la société des héritiers d'un associé décédé, elles ne peuvent être regardées comme ayant pour effet de répartir automatiquement les parts sociales entre les associés survivants ; que si, à la suite du décès survenu le 13 juillet 1984 d'un des quatre associés, Mme Y..., M. X... a estimé que les stipulations de cet article lui ouvraient droit à détenir désormais 33 % des parts sociales, il est constant qu'en raison du désaccord entre les associés et en particulier du refus de M. Y... de renoncer aux 25 % de parts que son épouse décédée détenait et qu'elle lui a léguées, aucune cession ni aucune nouvelle répartition des parts sociales n'est intervenue avant la résolution ci-dessus mentionnée du 26 juillet 1988 de l'assemblée générale de la société, convoquée à la suite d'un accord transactionnel entre les associés intervenu le 1er mars 1988 ; que le tribunal de grande instance saisi par les associés s'est d'ailleurs, par son jugement en date du 20 octobre 1986, borné à constater que les stipulations de l'article 13 faisaient obstacle à ce que M. Y... prétendît, en sa qualité d'héritier de Mme Y..., à autre chose qu'à la contrepartie en valeur des parts sociales détenues par celle-ci et à renvoyer les parties à l'application dudit article 13, sans statuer sur la répartition des parts sociales ; qu'enfin, il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'eu égard à la mise sous séquestre des bénéfices réalisés par la société civile immobilière au cours des années 1985, 1986 et 1987 ainsi qu'au caractère rétroactif de l'accord transactionnel du 1er mars 1988 et de la résolution de l'assemblée générale du 26 juillet 1988 reconnaissant à M. Y... la propriété de 50 % des parts sociales, M. X... n'a pas perçu, au titre des années considérées, de revenus fonciers supérieurs à la proportion de 25 % des droits détenus par lui dans la société ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à demander la réduction de ses impositions à concurrence de cette quote-part ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n 9212172/1 du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1996 est annulé.Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers sont réduites d'un montant égal à 8,33 % des bénéfices déclarés par la société civile immobilière Longchamp Victor Hugo au titre des années 1985, 1986 et 1987.Article 3 : M. X... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de base définie à l'article précédent. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS Instruction 1988-03-01

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