CETATEXT000007435446 J1XLX1998X12X0000001779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435446.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1998, 97PA01779, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01779 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1997 sous le n 97PA01779, présentée pour Mme MBILO Y... épouse X..., demeurant 9, cité de l'oratoire, 77114 Yerres, par Me NSIMBA, avocat ; Mme MBILO Y... épouse X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 965906 en date du 14 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 2 octobre 1996 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2 ) et d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Constitution ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance modifiée n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 ) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme MBILO Y... épouse X..., de nationalité zaïroise, entrée en France le 28 mars 1991 pour y solliciter le statut de réfugié politique qui lui a été refusé et qui s'est maintenue sur le territoire français malgré l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet le 9 avril 1992, est mariée depuis le 25 octobre 1991 à un ressortissant zaïrois, titulaire depuis décembre 1991 d'un titre de séjour temporaire, et est mère de deux enfants nés de ce mariage en 1991 et 1994, qui ont toujours vécu en France ; que, dans ces conditions, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à la demande de l'intéressée par le préfet de Seine-et-Marne le 2 octobre 1996 porte une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles prévalent, en application de l'article 55 de la Constitution, sur celles de la loi française dont le ministre soutient qu'elle lui imposait de rejeter la demande de l'intéressée ; que, dès lors, Mme MBILO Y... épouse X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de Seine-et-Marne ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 14 mai 1997 et la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 2 octobre 1996 sont annulés. 335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.