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96PA01905

CETATEXT000007435448 J1XLX1998X12X0000001905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 décembre 1998, 96PA01905, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01905 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 juillet 1996, la requête sommaire présentée pour M. Gérard Y..., domicilié ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92 1257/1 en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'au cours des années 1985 et 1986, M. Y..., actionnaire de la société anonyme Siderem, a occupé à titre gratuit, conjointement avec M. X..., un appartement sis ... (16ème), que cette société avait pris à bail et pour lequel elle avait comptabilisé en charges d'exploitation l'intégralité des loyers et dépenses locatives y afférentes ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société anonyme Siderem portant sur les années 1984 à 1986, le service a imposé l'avantage en nature ainsi constaté, au nom de M. Y..., au titre des revenus distribués à hauteur de 88.936 F en 1985 et de 100.085 F en 1986 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires résultant de ces redressements ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements adressée à M. Y... le 19 avril 1988 comporte explicitement et précisément l'ensemble des circonstances de fait et de droit sur lesquelles reposent lesdits redressements ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales la notification de redressements en cause est insuffi- samment motivée et que, par suite, la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de l'application de la loi fiscale : En ce qui concerne le principe de l'imposition : Considérant que le bail souscrit par la société anonyme Siderem pour la location de l'appartement situé ... (16ème) stipule expressément que ledit appartement est destiné à l'usage exclusif d'habitation par M. Y... et par M. X... ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cet appartement a été mis gratuitement à sa disposition par M. X... ; Considérant que le fait pour la société anonyme Siderem de mettre à la disposition de M. Y... l'appartement dont s'agit, sans contrepartie sous forme de paiement de loyers ou de sommes pouvant être réputées comme telles, constitue un acte de gestion anormal dont les dépenses correspondantes ne peuvent être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de la société ; qu'ainsi, ces dépenses, déduites irrégulièrement par la société, constituent, dans leur principe, des revenus distribués imposables, en application des dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M. Y... en sa qualité d'actionnaire de la société anonyme Siderem ; En ce qui concerne le montant de l'imposition : Considérant qu'il est constant que, pour déterminer l'avantage consenti à M. Y... au titre des années 1985 et 1986, l'administration a appliqué à l'intégralité des charges déduites indûment par la société anonyme Siderem, s'élevant respec-tivement à 237.164 F en 1985 et 266.895 F en 1986, un abattement de 25 % destiné à prendre en considération un usage professionnel partiel de l'appartement en cause puis a réduit les montants ainsi obtenus de moitié pour tenir compte de la quote-part revenant à M. Y... ; qu'ainsi, les bases sur lesquelles ont été établies les cotisa-tions supplémentaires mises à la charge de M. Y..., au titre des revenus de capitaux mobiliers, se sont élevées en définitive à 88.936 F en 1985 et 100.085 F en 1986 ; qu'il suit de là, et à défaut pour M. Y... de présenter des éléments chiffrés pertinents permettant d'infirmer les bases ainsi arrêtées, que l'administration doit être regardée, en l'espèce, comme ayant fait une juste appréciation au titre des années concernées de la distribution de bénéfices consentie à M. Y... ; Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que M. Y... n'a produit aucune décision explicite de l'administration qui constituerait une prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation de fait au regard d'un texte fiscal, dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; que s'il relève que, pour la mise à sa disposition du même appartement, l'administration n'a procédé à aucun redressement et à aucune mise en recouvrement de rappels d'impôt de même nature à la suite de vérifications fiscales antérieures, ces circonstances ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme constituant une appréciation par l'admi-nistration d'une situation de fait au regard de la loi fiscale au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 109 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 B

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