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96PA01950

CETATEXT000007435450 J1XLX1998X12X0000001950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435450.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1998, 96PA01950, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01950 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1996 sous le n 96PA01950, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE, représenté par son directeur, par Me Y... BOUYER, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 943255 et 943256 en date du 23 février 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme X..., a : 1) annulé les décisions du centre en date des 10 juin et 21 septembre 1993 refusant d'accorder à Mme X... le bénéfice de la promotion professionnelle pour la prise en charge de ses études d'infirmière ainsi que les décisions du centre en date des 30 juillet 1993 et 7 juillet 1994 plaçant puis maintenant l'intéressée en position de disponibilité pour études ; 2) condamné le centre à payer à Mme X... une somme correspondant au montant des traitements et indemnités qu'elle aurait perçus si le bénéfice de la promotion professionnelle lui avait été accordé à compter du 28 septembre 1993 et jusqu'à la fin de sa scolarité, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le centre a reçu la lettre de Mme X... en date du 27 juin 1994 ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... ; 3 ) et de condamner Mme X... à verser au centre la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; VU le décret n 90-319 du 5 avril 1990 modifié relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations du cabinet LE NAIR BOUYER, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE et celles du cabinet ISERN-REAL, avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par un raisonnement qui est suffisamment motivé, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le contenu du dossier administratif d'un agent hospitalier n'était pas au nombre des motifs qui pouvaient légalement fonder un refus de congé de formation professionnelle, pour annuler la décision du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE en date du 10 juin 1993 refusant un tel congé à Mme X... ainsi que la décision du 21 septembre 1993 confirmant ce refus ; que, dans ces conditions, les moyens soulevés en défense par le centre et tirés de l'insuffisance des crédits de formation pour faire droit à toute demande de congé de formation et de la nécessité de définir des critères pour le choix des bénéficiaires étaient inopérants ; que, dès lors, le tribunal administratif de Versailles n'était pas tenu d'y répondre ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, serait irrégulier ; Au fond : Sur les conclusions relatives aux décisions refusant à Mme X... le congé de formation professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 6 au congé de formation profession-nelle" ; que l'attribution de ce congé étant, en vertu desdites dispositions, un droit pour tout fonctionnaire hospitalier, la décision par laquelle l'administration refuse un tel avantage doit, conformément à l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, être motivée, c'est-à-dire, conformément à l'article 3 de la même loi, comporter l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de cette décision ; Considérant que, pour motiver le refus opposé à sa demande de congé de formation professionnelle, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE a indiqué dans sa décision du 10 juin 1993 : "Après examen de votre dossier administratif, j'ai le regret de vous informer que le centre hospitalier de Gonesse ne peut vous accorder le bénéfice de la promotion professionnelle pour la prise en charge de vos études d'infirmière" ; qu'une telle motivation, qui ne comporte l'énoncé d'aucune circonstance de fait, n'est pas conforme aux exigences susdécrites de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'un tel vice est insusceptible d'être couvert par la motivation de la réponse au recours gracieux formé par l'agent, réponse qui, en l'espèce, n'est au demeurant pas plus motivée ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de Mme X..., a annulé les décisions de son directeur en date des 10 juin et 21 septembre 1993 refusant à Mme X... le bénéfice du congé de formation professionnelle prévu à l'article 41, 6 de la loi du 9 janvier 1986 ; Sur les conclusions relatives aux décisions en date des 30 juillet 1993 et 7 juillet 1994 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir de la demande de première instance : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le centre requérant, les décisions par lesquelles l'administration a placé puis maintenu Mme X... en disponibilité sont la conséquence des décisions lui refusant le bénéfice du congé de formation professionnelle et ont, dans les circonstances de l'espèce, modifié la situation de l'intéressée ; qu'elles constituent dès lors des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que la circonstance que ces décisions ont fait droit à une demande de l'agent concerné n'est pas de nature à les priver de leur effet et à rendre irrecevable un recours de cet agent contre lesdites décisions ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE n'est pas fondé à soutenir que les demandes de Mme X... tendant à l'annulation des décisions en date des 30 juillet 1993 et 7 juillet 1994 étaient irrecevables ; En ce qui concerne la légalité de ces décisions : Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : "La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve de nécessités du service, dans les cas suivants : 1 pour études ou recherches présentant un intérêt général ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : "Dans les cas prévus aux articles 2, 12, 13 (à l'exception de détachements accordés de plein droit), 17 (2e alinéa), 25, 31, 32 et 33, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE était tenu de saisir la commission administrative paritaire compétente avant de rejeter la demande de mise en disponibilité de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPI-TALIER DE GONESSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son directeur en date du 31 juillet 1993 plaçant, à sa demande, Mme X... en disponibilité et, par voie de conséquence, celle en date du 7 juillet 1994 la maintenant dans cette situation ; Sur la réparation du préjudice causé à Mme X... : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant d'accorder à Mme X... le bénéfice du congé de formation professionnelle a été à bon droit annulée ; que, contrairement à ce que soutient le centre, cette décision a créé un préjudice pour Mme X... qui a suivi cette formation sans percevoir la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si ledit congé, qui constituait un droit pour l'intéressée, lui avait été accordé ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mme X... une somme correspondant au montant des traitements et indemnités qu'elle aurait perçus si le bénéfice de ce congé lui avait été accordé à compter du 28 septembre 1993 et jusqu'à la fin de sa scolarité à l'Institut de formation en soins infirmiers Albert Z... du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE ; Sur les intérêts : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le centre a reçu la lettre du 27 juin 1994, la scolarité de Mme X... à l'Institut de formation en soins infirmiers Albert Z... n'était pas achevée ; qu'en conséquence, l'indemnité totale que l'article 2 du jugement a condamné le centre à verser à Mme X... n'était pas intégralement échue à cette date ; que le centre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que l'article 3 du même jugement le condamne à verser à Mme X... des intérêts sur la totalité de cette somme à compter de la date de réception de la lettre du 27 juin 1994 ; qu'à cette date, Mme X... n'avait droit qu'aux intérêts se rapportant au montant de l'indemnité échue à ladite date ; que les intérêts dus sur le surplus de l'indemnité doivent être calculés sur le montant des fractions suivantes de l'indemnité et versés à compter des dates successives d'échéance de ces fractions ; Sur l'appel incident de Mme X... : Considérant que Mme X... n'établit pas la réalité du préjudice tant moral que matériel qu'elle aurait subi au-delà de celui dont les premiers juges ont déjà ordonné l'indemnisation ; que, par suite, les conclusions de son appel incident tendant à ce que le montant de l'indemnité qui lui est due en réparation dudit préjudice soit majoré de la somme de 50.000 F doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le CENTRE HOSPI-TALIER DE GONESSE, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance ;Article 1er : La partie de l'indemnité accordée à Mme X... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 février 1996 et échue à la date de réception de la lettre du 27 juin 1994 portera intérêt à compter de cette date de réception. Les mensualités postérieures à cette date porteront intérêt au taux légal à la date d'échéance de chacune d'elles.Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE, les conclusions de l'appel incident de Mme X... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-976 1988-10-13 art. 31, art. 38 Instruction 1994-06-27 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3, art. 41 Loi 86-33 1986-01-09 art. 41

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