CETATEXT000007435451 J1XLX1998X12X0000001962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435451.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 décembre 1998, 96PA01962, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01962 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 11 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Philippe BRETHES, demeurant ... ; M. BRETHES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9302877/1 - 9402409/1 du 4 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1987 et 1988 et de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période qui s'étend du 1er avril 1987 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de lui accorder l'intégralité de la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations de M. BRETHES, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. BRETHES, qui a exercé d'avril 1987 à mars 1989 une activité d'achat-revente de cabines frigorifiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; qu'il conteste les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1987 et 1988 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er avril 1987 au 31 décembre 1988 ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne l'année 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article R.137-3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... d) Etre accompagnée ... de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis, ou d'un extrait du rôle ...la réclamation peut être régularisée à tout moment par l'une des pièces énumérées au d ..." ; Considérant que la réclamation présentée par M. BRETHES à l'encontre de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1988 a été rejetée par l'administration pour n'avoir pas été accompagnée de l'avis d'imposition ou d'une copie de cet avis ; qu'il est constant que M. BRETHES n'a pas produit l'une de ces pièces lors de l'instance devant le tribunal administratif ; que c'est, dès lors, à bon droit que les conclusions de sa demande ont été rejetées sur ce point comme irrecevables par le tribunal, nonobstant la circonstance invoquée par le requérant que "cette pièce se trouve certainement à la trésorerie principale" de son domicile ; En ce qui concerne l'année 1987 : Considérant que M. BRETHES ne conteste pas la régularité de la procédure d'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial qui lui a été appliquée sur le fondement du second alinéa de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient dès lors, en vertu des dispositions de l'article L.193 du même livre, d'établir l'exagération de l'imposition qu'il conteste ; Considérant que M. BRETHES ne critique pas le montant du chiffre d'affaires établi d'office et reconnaît que les factures afférentes aux années 1986 et 1989 ont été écartées à bon droit, mais demande que les factures restant en litige à la suite de l'admission partielle de sa contestation par le tribunal, qu'il a dû acquitter pour les besoins de son activité, soient prises en compte comme charges déductibles de ses résultats ; que cependant, en l'absence de la mention sur ces factures du nom du fournisseur, M. BRETHES ne peut être regardé comme justifiant de la réalité des charges ainsi alléguées ; Considérant par ailleurs que M. BRETHES, qui se borne à invoquer sur ce point l'évidence, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ce qui concerne la vente des cellules isothermes "Chéreau", les montants enregistrés sur ses comptes bancaires ne correspondent pas à des commissions ; qu'il n'établit pas davantage, en estimant ce taux logique, et en produisant six factures correspondant à des prestations réalisées au profit de ses clients, que la marge bénéficiaire serait de l'ordre de 13 % à 15 % ; Considérant enfin que si M. BRETHES soutient que la position des juges de première instance, qui aboutit à laisser à sa charge des impositions très importantes, est en contradiction formelle avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec les principes généraux du droit, il ne précise pas les dispositions et principes qu'il entend invoquer et ne permet pas ainsi au juge d'apprécier la pertinence de ce moyen ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que M. BRETHES demande que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur deux factures émises par la société Relec Froid le 28 février 1987 pour 20.000 F et le 13 juillet 1987 pour 14.000 F ainsi que sur diverses factures émises pour les montants respectifs de 174.127 F hors taxe et 253.000 F hors taxe en 1987 et de 102.859 F en 1988 soit déduite de la taxe dont il est redevable ; qu'il lui appartient, dès lors qu'il ne conteste pas avoir régulièrement fait l'objet de la procédure de taxation prévue par les dispositions de l'article L.66.3 du livre des procédures fiscales, d'établir, en vertu de l'article L.193 du même livre, l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant, en premier lieu, que la facture émise le 28 février 1987 par la société Relec Froid étant antérieure à l'activité de M. BRETHES, celui-ci n'est pas fondé à demander la prise en compte de la taxe qui y figure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts : "I. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ... doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu. II. Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement : le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus ; le montant de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs" ; qu'aux termes de l'article 95 de l'annexe III au même code : "Les factures établies par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoirement faire apparaître le taux d'imposition légalement applicable à chacun des biens, droits, produits, travaux ou services faisant l'objet de la facturation" ; Considérant que les factures émises en 1987 et 1988 pour les montants hors taxes respectifs de 174.127 F et de 102.859 F ainsi que celles relatives à la fourniture et à la pose des cellules isothermes pour un montant en 1987 de 253.000 F hors taxe ne précisent pas le nom du fournisseur, en contradiction avec les dispositions précitées de l'article 223 de l'annexe II au code ; qu'elles ne peuvent dès lors être admises pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'en revanche, la facture émise par la société Relec Froid le 13 juillet 1987 pour un montant hors taxe de 14.000 F, qui concerne un seul produit, indique clairement le montant total hors taxe, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total toutes taxes comprises et comporte ainsi les mentions nécessaires pour assurer la perception de la taxe et son contrôle par l'administration, doit être regardée comme répondant aux exigences des textes ci-dessus rappelés ; que M. BRETHES est en conséquence fondé à demander que le montant de taxe de 2.604 F figurant sur cette facture soit admis en déduction de la taxe dont il est redevable ; Considérant, enfin, que M. BRETHES n'apporte aucune précision permettant au juge d'apprécier la pertinence du moyen tiré de ce que le montant de la taxe qui lui est réclamé est en contradiction formelle avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec les principes généraux du droit ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. BRETHES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions relatives à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture émise le 13 juillet 1987 ;Article 1er : Il est accordé à M. BRETHES décharge de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2.604 F mise à sa charge au titre de la période du 1er avril 1987 au 31 décembre 1988.Article 2 : Le jugement n 9302877/1-9402409/1 du 4 avril 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI 289 CGI Livre des procédures fiscales R137-3, L73, L193, L66 CGIAN2 223 CGIAN3 95
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.