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96PA01991

CETATEXT000007435453 J1XLX1998X12X0000001991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435453.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 96PA01991, inédit au recueil Lebon 1998-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01991 1E CHAMBRE C M. BARBILLON Mme COROUGE (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour admi-nistrative d'appel, présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), dont le siège est sis ..., représenté par son directeur général en exercice ; le CNRS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9112260/5 en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. José Y..., la décision en date du 3 avril 1991 du directeur général refusant de renouveler l'unité propre de recherche 278 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formulé par M. Y... contre cette décision ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 de ce jugement, par lequel il a été condamné à payer à M. Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret n 82-993 du 24 novembre 1992 portant organisation et fonctionnement du Centre National de la Recherche Scientifique ; VU la décision n 134-87 du 12 octobre 1987 modifiée portant organi-sation et fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - les observations de la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) : Considérant qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'impose aux requérants qui font appel devant une cour administrative d'appel d'un jugement rendu par un tribunal administratif de présenter, à peine d'irrecevabilité, leurs conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement par requête distincte ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la requête du CNRS, qui tend à l'annulation et au sursis à exécution du jugement en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la déci-sion en date du 3 avril 1991 du directeur général du CNRS refusant de renouveler l'unité propre de recherche 278, doit être rejetée comme étant irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant que pour refuser, par sa décision en date du 3 avril 1991, de renouveler l'unité propre de recherche 278, dirigée par M. Y..., le directeur général du CNRS s'est fondé, d'une part, sur l'avis réservé que le comité scientifique de cette unité avait émis sur ce renouvellement et, d'autre part, sur le nombre important de départs à la retraite, dont celui du directeur de l'unité, que cette unité allait connaître ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, ayant estimé qu'aucun de ces motifs n'était fondé, a annulé cette décision comme étant entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel, qu'à la date de la décision attaquée, l'unité de recherche 278, qui employait à cette date 38 personnes, ne comptait que trois départs à la retraite prévisibles pour 1992 et 1996 parmi les directeurs de recherche ; que si M. Y..., directeur de cette unité, devait partir à la retraite à compter du 20 mai 1992, il avait fait savoir, par une lettre en date du 8 mars 1991 adressée à l'administration du CNRS, qu'il comptait poursuivre ses activités de chercheur, comme le lui permettait la réglementation en vigueur, pendant trois années supplémentaires au-delà de l'âge de la retraite, soit jusqu'à la fin de l'année universitaire 1995 ; que le directeur général du CNRS ne pouvait, dans ces conditions, justifier sa décision par les nombreux départs à la retraite que l'unité 278 allait connaître ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'un des motifs sur lequels reposait cette décision était entaché d'une inexactitude matérielle des faits ; Considérant, cependant, qu'il ressort des mêmes pièces que le comité scientifique de l'unité propre de recherche 278 a émis des critiques circonstanciées sur la qualité des travaux de certains groupes de chercheurs et relevé l'absence de cohérence de cette unité pluridisciplinaire ; que si la section 16 a émis un vote favorable au renouvellement, la section 28 a souhaité la reconduction d'une unité limitée aux deux groupes les plus performants ; que la section 25, dont relevait à titre principal l'unité 278, a proposé, alors qu'elle était consultée sur une demande de renouvellement pour quatre ans, un renouvellement limité à un an ; qu'enfin, le conseil scientifique du CNRS a entériné la proposition de suppression de cette unité ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le directeur général du CNRS aurait pris, s'il n'avait retenu que le premier motif, la même décision de refus du renouvellement de l'unité 278 ; que le CNRS est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'inexactitude matérielle de tous les faits ayant justifié la décision attaquée pour annuler cette décision ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 4 novembre 1988, le directeur général du CNRS a donné délégation à M. X..., directeur du département des sciences de la vie, pour signer toute décision relative au renouvel-lement des unités de recherche du CNRS ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que M. X..., qui était ainsi habilité à signer toute décision relative au renouvellement ou au non renouvellement de ces unités, n'était pas compétent pour signer la décision du 3 avril 1992 ; que la circonstance que cette décision porte la signature de M. X... en tant que directeur du département scientifique au lieu de mentionner la délégation de signature dont il a fait usage, est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant, en second lieu, que ladite décision, qui n'a pas été prise en considération de la personne, mais dans l'intérêt de la recherche, ne peut être regardée, comme le soutient M. Y..., comme une sanction disciplinaire déguisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CNRS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 3 avril 1991 par laquelle son directeur général a refusé de renouveler l'unité propre de recherche 278 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le CNRS soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 9112260/5 en date du 18 avril 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande que M. Y... avait présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE 54-07-02-05 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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