CETATEXT000007435455 J1XLX1998X12X0000002044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435455.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 décembre 1998, 96PA02044, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02044 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 17 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée DIPS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée DIPS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9106888/2 du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer le dégrèvement des impositions restant en cause ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée DIPS, qui a pour activité la vente et l'installation de fontaines, a fait l'objet, en 1988, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1985 et 1986 et, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, à la suite de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; que les seuls redressements mis en recouvrement concernent les rémunérations versées en 1986 à un salarié et les provisions sur stocks et créances constituées à la clôture de l'exercice 1986 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa demande introductive d'instance présentée au tribunal administratif le 10 juillet 1991, la société se référait expressément aux moyens qu'elle avait exposés dans le courrier adressé le 14 mars 1989 au service en réponse à la notification de redressements et dans sa réclamation du 7 septembre 1990 ; que dans ces documents, joints à ladite demande, la société contestait la régularité de la procédure de vérification suivie à son encontre aux motifs que les opérations de contrôle s'étaient en grande partie déroulées dans les locaux d'une autre société, que l'administration n'avait pas répondu aux observations qu'elle lui avait adressées le 14 mars 1989 à la suite de l'envoi de la notification de redressements et enfin que le bénéfice des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales qu'elle avait sollicité le 14 mars 1990 lui avait été refusé ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur ces deux derniers moyens ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'une irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée DIPS ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 9 octobre 1991, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés résultant du redressement sur salaires mis à la charge de la société à responsabilité limitée DIPS au titre de l'exercice clos en 1986 à concurrence de 72.791 F ; que les conclusions de la demande sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification et notamment de l'article L.47 de ce livre que les opérations de vérification de la comptabilité d'une entreprise doivent se dérouler au siège de cette entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée DIPS s'est effectuée dans les locaux de l'expert-comptable de la société, où était tenue et conservée la comptabilité et qui constituaient le siège de l'entreprise ; que la circonstance que l'agent vérificateur se soit rendu, après en avoir informé par courrier le gérant, dans les locaux commerciaux de l'entreprise situés à une adresse différente, en compagnie du gérant, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette vérification, dès lors que ce transport n'a pas été effectué contre le gré du contribuable, qui avait la faculté d'être accompagné de son comptable et d'un conseil de son choix, et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il se soit traduit par des interventions autres qu'un simple entretien et une visite des locaux commerciaux ; que le moyen ainsi invoqué doit, en conséquence, être rejeté, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du rapport de vérification ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales applicables au présent litige que lorsque le désaccord persiste entre l'administration et le contribuable à la suite des observations présentées par ce dernier en réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée, l'intéressée doit être avisée de la persistance de ce désaccord par une lettre motivée ; Considérant qu'il résulte clairement de l'examen de la photocopie de l'accusé de réception de la lettre 3926 en date du 13 juin 1989 par laquelle l'administration a répondu aux observations du contribuable que le pli a bien été présenté le 16 juin 1989 au siège de la société et reçu par celle-ci, ainsi que l'atteste la signature figurant sur ce document, le même jour ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'absence de réponse de l'administration aux observations qu'elle lui avait adressées le 14 mars précédent a vicié la procédure ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucun supplément de taxe n'ayant été mis à la charge de la société, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales relatives au bénéfice de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sur déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... " ; Considérant que le document présenté par la société à responsabilité limitée DIPS à l'appui de sa contestation de la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos en 1986, de la provision sur stock de 38.961 F constituée au titre de cet exercice, qui consiste uniquement en un inventaire des stocks, n'apporte aucune précision quant aux motifs et aux modalités de constitution de cette provision ; que la société n'établit pas davantage, par la seule production d'une lettre d'une tierce société relative au remboursement d'un éventuel trop-perçu, que la provision sur clients de 155.901 F constituée au titre de ce même exercice 1986 a été réintégré à tort ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus de la demande de la société à responsabilité limitée DIPS ;Article 1er : Le jugement n 9106888/2 du 29 février 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée DIPS à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux.Article 3 Le surplus des conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée DIPS est rejeté. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L77, L47, L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.