CETATEXT000007435499 J1XLX1998X02X0000003601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/54/CETATEXT000007435499.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 février 1998, 95PA03601, inédit au recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03601 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre) VU, enregistrée le 25 octobre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par la société à responsabilité limitée DICKY, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9006672/2-9006673/2 du 6 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période qui s'étend du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations de M.Nahmani, pour la société à responsabilité limitée DICKY, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée DICKY, qui a pour activité la fabrication et la vente de prêt-à-porter dans le 2ème arrondissement de Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1984, 1985 et 1986 et, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, à la suite de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la réponse adressée le 24 décembre 1987 par la société à responsabilité limitée DICKY à l'administration en réponse à la notification de redressements, que, dans ce document, la société s'est bornée à contester les redressements afférents à la réintégration d'un avantage financier et aux rappels de taxes sur le chiffre d'affaires mais s'est abstenue de critiquer les redressements afférents à l'insuffisance d'actif et à la réintégration, dans son bénéfice imposable des années en cause, des charges relatives à un véhicule et de charges financières ; qu'ainsi, l'administration a pu estimer à bon droit que la société avait donné tacitement son accord à ces derniers redressements ; que, dès lors, la commission départementale des impôts n'était pas, en vertu des dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, compétente pour donner son avis sur ces redressements ; Considérant, par ailleurs, que le différend opposant la société à l'administration sur le redressement relatif à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur des factures rejetées comme fictives n'est pas de ceux dont la commission départementale des impôts est, aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, compétente pour connaître ; que l'administration n'est pas tenue, en pareil cas, de répondre à la demande du contribuable de saisine de la commission ; Considérant, enfin, que le redressement afférent à l'avantage financier a été abandonné dans la réponse du 17 mars 1988 aux observations du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée DICKY n'est pas fondée à soutenir que le refus opposé par l'administration à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts aurait vicié la procédure ; Sur le redressement opéré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures qu'elle a considérées comme fictives ; que, pour contester ce redressement, la société à responsabilité limitée DICKY se borne à se référer purement et simplement aux moyens qu'elle a invoqués en première instance ; qu'elle ne met pas ainsi la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; que sa contestation sur ce point doit en conséquence être rejetée ; Sur les redressements effectués en matière d'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société à responsabilité limitée DICKY doit être regardée comme ayant tacitement accepté les redressements afférents à la réintégration dans son bénéfice imposable des années en cause des charges afférentes à un véhicule ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient en conséquence, pour obtenir la décharge de l'imposition correspondante, d'en démontrer l'exagération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée DICKY a inscrit à l'actif du bilan, pour chacune des années en cause, une moto affectée aux besoins du gérant ; que la vérificateur a évalué à 30 % l'utilisation privative de ce véhicule et a réintégré dans les résultats de la société les charges correspondantes ; que, pour contester ce redressement, la société se borne à produire des avis d'échéances d'assurance concernant un véhicule appartenant à son gérant qu'elle affirme être à usage intégralement privatif ; qu'elle n'établit pas, de ce seul fait, que la moto en cause serait à usage exclusivement professionnel ; que l'exagération du redressement en litige n'est donc pas démontrée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ... 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant ... l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt" ; Considérant que la société a déduit, pour la détermination de ses bénéfices imposables de l'année 1984, l'indemnité de retard à laquelle elle avait été assujettie pour défaut de déclaration de la taxe parafiscale sur l'habillement ; qu'en application des dispositions précitées du 2 de l'article 39 du code général des impôts, l'indemnité de retard dont s'agit est une pénalité due par suite d'une méconnaissance des dispositions régissant l'assiette d'une taxe et ne peut, dès lors, être déduite pour le calcul des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société à responsabilité limitée DICKY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DICKY est rejetée. 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A, R194-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.