← France

95PA03988

CETATEXT000007435503 J1XLX1998X02X0000003988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435503.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 février 1998, 95PA03988, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03988 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 décembre 1995, la requête présentée pour Mme Nadine X..., domiciliée ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9209026/1 en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville de Paris ; 2 ) de prononcer la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... a cédé, le 24 mars 1986, moyennant le prix de 4.500.000 F, 3.500 actions qu'elle détenait au sein d'une société commer-ciale, la société anonyme Cours Saint-Germain ; que les actions en cause avaient été acquises pour le prix de 350.000 F ; que l'intéressée n'ayant pas déclaré à l'impôt sur le revenu la plus-value correspondante, l'administration fiscale lui a notifié un redressement de 4.150.000 F au titre de l'année 1986 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou des revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; qu'aux termes de l'article 160 du même code : "Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ..." ; que si Mme X... fait valoir, pour demander la déduction de cette somme du prix de cession, qu'elle a dû supporter les frais d'une procédure judiciaire s'élevant à la somme de 282.602 F qu'elle a diligentée contre l'acquéreur de ses actions afin d'obtenir le paiement du solde de leur prix de cession, il résulte de l'instruction que ces frais ont tous été engagés au cours des années 1987 à 1992, soit postérieurement à l'acte de cession, et ne sont pas directement liés à cet acte de cession ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'imputation de ces frais sur le montant de la plus-value régulièrement mis à sa charge ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ..." ; qu'aux termes de l'article 150 A du même code : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1 De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2 De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article" ; que ces dispositions fixent les règles d'impositions des plus-values immobilières ; que, par suite, elles sont, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé du montant d'une plus-value réalisée sur une valeur mobilière de la nature de celle contestée par Mme X... ; Considérant, enfin, en troisième lieu, que Mme X... soutient que la plus-value qu'elle conteste aurait été liquidée en méconnaissance de la doctrine administrative résultant de l'instruction administrative 8-M-1-76 en date du 30 décembre 1976 ; que si l'instruction en cause prévoit effectivement que, pour ce qui concerne les "autres biens meubles", les modalités d'imposition sont les mêmes qu'en matière immobilière en revanche elle précise, par ailleurs, que les plus-values sur les valeurs mobilières des sociétés commerciales sont soumises au régime de l'article 160 du code général des impôts ; que le moyen ainsi allégué par Mme X... manque en fait et doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 12, 160, 150 H, 150 A Instruction 1976-12-30 8M-1-76

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.