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95PA04020

CETATEXT000007435504 J1XLX1998X02X0000004020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 février 1998, 95PA04020, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04020 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 décembre 1995, la requête présentée pour la société civile immobilière SAINT ERME, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société civile immobilière SAINT ERME indique à la cour qu'elle interjette appel du jugement n 92 16859/1 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre du deuxième trimestre de l'année 1992, assortie d'une demande d'intérêts à compter du 7 juillet 1992 ; VU, enregistré le 18 janvier 1996, le mémoire complémentaire présenté pour la société civile immobilière SAINT ERME par Me X..., avocat ; la société civile immobilière SAINT ERME demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 92 16859/1 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre du deuxième trimestre de l'année 1992, assortie d'une demande d'intérêts à compter du 7 juillet 1992 ; 2 ) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à la somme de 108.238 F, assorti d'intérêts à compter du 7 juillet 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 2 Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploi-tation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ..." ; qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ... 2 Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ..." ; que, par application des dispositions du 1 de l'article 286 du même code, auxquelles renvoient les articles 195, 193 et 191 de l'annexe II audit code, l'option prévue aux dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ; Considérant que si la société civile immobilière SAINT ERME prétend avoir adressé au centre des impôts du Raincy le 2 mai 1988 une déclaration expresse d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location à la société anonyme Polibat d'un terrain, d'un pavillon à usage de maison de gardien et de différents bâtiments, ateliers et magasins situés route de Corbeney à Saint-Erme (Aisne), elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de cette option par la simple production, non accompagnée d'un accusé de réception ou d'un récépissé des services fiscaux, d'une copie de sa lettre d'option, qui est dépourvue de date certaine ; que la circonstance qu'elle a régulièrement déposé depuis la date du 2 mai 1988 ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait davantage constituer la preuve requise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière SAINT ERME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière SAINT ERME est rejetée. 19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS CGI 261 D, 260, 286

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