CETATEXT000007435506 J1XLX1998X02X0000004060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435506.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 février 1998, 95PA04060, inédit au recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04060 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 décembre 1995, la requête présentée par M. Henri MORGENSZTERN, domicilié ... ; M. MORGENSZTERN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-12580/1 en date du 4 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ils sont assortis ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 février 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité partielle des conclusions de la requête : Considérant que, par une décision en date du 27 novembre 1995, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé un dégrèvement de 77.044 F relatif aux pénalités afférentes aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'ainsi, à concurrence de ce dégrèvement prononcé avant la saisine de la cour, les conclusions de la requête de M. MORGENSZTERN sont sans objet et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent en conséquence être rejetées ; Sur le moyen relatif au régime d'imposition applicable, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place. ... Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 F ... s'entendent tous droits et taxes compris. ... 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements ..." ; Considérant qu'en se bornant à affirmer que M. MORGENSZTERN relève du régime réel simplifié depuis le 1er janvier 1982 et que le montant des recettes qu'elle a reconstitué pour chacune des années 1983 à 1987, sur la base du chiffre d'affaires qu'elle a déterminé par voie de taxation d'office pour 1982, majoré de 8 % pour obtenir celui de 1983, ce chiffre de 1983 étant lui-même majoré de 7 % pour obtenir celui de 1984, et ce dernier étant identiquement majoré pour parvenir au chiffre de 1985, dépasse la limite de 500.000 F visée à l'article 302 ter précité du code général des impôts, l'administration fiscale ne peut pas être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que le requérant ne relèverait plus de plein droit du régime du forfait mais de celui du réel simplifié d'imposition ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la limite en cause aurait été dépassée pendant deux années consécutives au cours de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987 ; que, par suite, M. MORGENSZTERN est fondé à soutenir que c'est à tort que les impositions qu'il conteste n'ont pas été établies selon la procédure spéciale prévue en faveur des redevables soumis au régime du forfait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MORGENSZTERN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987 ;Article 1er : M. MORGENSZTERN est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, ainsi que des pénalités y afférentes, au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987.Article 2 : Le surplus de la requête de M. MORGENSZTERN est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-06-02-07-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CONDITIONS D'APPLICATION CGI 302 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.