CETATEXT000007435514 J1XLX1998X02X0000004612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435514.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 12 février 1998, 96PA04612, publié au recueil Lebon 1998-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04612 Annulation transmission PLENIERE Recours pour excès de pouvoir A M. Racine M. Levasseur Mme Phemolant Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1996, présentée par Mme X..., demeurant Direction du commissariat de la marine du Cap-Vert, ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9612108/5 du 7 octobre 1996 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1996 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 janvier 1996 de la même autorité administrative, laquelle rejetait un précédent recours gracieux formé contre la décision du 25 juillet 1995 la reclassant dans le grade provisoire de secrétaire en chef ; 2°) d'annuler la décision du 25 juillet 1995 pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que Mme X... a saisi, le 12 août 1996, le tribunal administratif de Paris d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 25 juillet 1995 la reclassant au troisième échelon du grade provisoire de secrétaire en chef ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les mentions prescrites par la disposition ci-dessus rappelée n'ont pas été portées dans la décision attaquée ; que si le récépissé, signé le 25 septembre 1995 par l'intéressée, de cette décision mentionne qu'elle entre dans la catégorie des "décisions susceptibles de donner ouverture à un recours relevant du contentieux administratif" d'une part et se réfère explicitement à une instruction générale du ministre de la défense en date du 1er juillet 1980 qui précise notamment le délai de recours contentieux d'autre part, de telles indications, dès lors que le texte cité en référence n'était pas annexé au récépissé, ne peuvent tenir lieu des mentions prévues par les dispositions précitées de l'arti-cle R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, que les mentions ainsi omises ne figuraient pas davantage dans la notification des décisions des 30 janvier et 15 juillet 1996 par lesquelles l'autorité militaire a rejeté les recours administratifs successivement présentés les 28 septembre 1995 et 28 mars 1996 par Mme X... ; qu'il suit de là qu'à la date à laquelle cette dernière a saisi le tribunal administratif, aucune forclusion ne pouvait lui être opposée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne" et qu'aux termes de l'article R.82 du même code : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme X... était affectée à la direction du commissariat de la marine de Toulon ; qu'en conséquence, il y a lieu, par application de ces dispositions, de renvoyer les conclusions de la demande formée par Mme X... devant le tribunal admi-nistratif de Paris au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : L'ordonnance n° 9612108/5 du 7 octobre 1996 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 54-01-07-02-03-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE -Connaissance acquise des voies et délais de recours contre une décision du fait de l'exercice d'un recours administratif préalable - Absence d'incidence sur les délais de recours
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.