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96PA00068

CETATEXT000007435516 J1XLX1998X03X0000000068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435516.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 mars 1998, 96PA00068, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00068 3E CHAMBRE C M. DE SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996 sous le n 96PA00068, la requête présentée pour M. et Mme C..., demeurant ... (Xème), par Me Y..., avocat ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9312669/6 du 20 juin 1995 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a limité l'indemnité qu'il a condamné la société nationale des chemins de fer (SNCF) et la société Quillery à leur verser en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la réalisation du réseau EOLE à la somme de 20.000 F ; 2 ) de leur accorder, à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice, la somme de 5.000.000 F ; VU le jugement attaqué ; VU, enregistré le 26 avril 1996, le mémoire en défense présenté pour la société Quillery par Me Z..., avocat ; la société Quillery demande à la cour, d'une part, de rejeter la requête de M. et Mme C... par les motifs qu'ils n'établissent pas que les nuisances alléguées ont excédé celles que les riverains de la voie publique sont tenus de supporter sans indemnités ; d'autre part, par la voie de l'appel d'intimé à intimé, de la décharger de la condamnation prononcée à son encontre en tant que garant de la SNCF par le motif que le préjudice dont il s'agit, à le supposer établi, n'est pas de ceux pour lesquels elle est obligée de garantir automatiquement la SNCF par application des articles 34.2 et 34.4 du cahier des clauses et conditions générales applicable ; VU, enregistré comme ci-dessus, le 31 janvier 1997, le mémoire en intervention volontaire présenté pour M. A..., par Me B..., avocat, en sa qualité de créancier de M. et Mme C... ; M. A... demande à la cour de lui notifier l'arrêt à intervenir afin de pouvoir, le cas échéant, faire saisir le montant de la condamnation éventuellement prononcée au profit de son débiteur ; VU, enregistré le 3 octobre 1997 le mémoire en défense présenté pour la SNCF, par Me CHAULET, avocat à la cour ; la SNCF demande à la cour de constater que les époux C... n'apportent pas la preuve qu'ils ont subi un préjudice réparable, de réduire subsidiairement l'indemnité allouée et de faire droit à leur appel en garantie par l'entreprise Quillery ; la SNCF soutient que les textes sur lesquels s'est appuyé l'expert sont inapplicables ; que le bruit du chantier n'a revêtu aucune anormalité ; que les autres nuisances ne sont pas suffisantes ; qu'en vertu de l'article 34-2 du cahier des clauses et conditions générales, l'entreprise Quillery doit la garantir de toute condamnation ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code civil ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 : - le rapport de M. DE SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. ou Mme C... et celles de la SCP LUSSAN BROUILLAUD, avocat, pour la SNCF, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les époux C..., en leur qualité de locataires d'un appartement au 3ème étage de l'immeuble sis 7-7 bis, rue de l'Aqueduc à Paris, étaient riverains de la voie publique, ils devaient être cependant regardés comme des tiers par rapport au chantier installé dans cette même rue pour la réalisation du réseau ferré souterrain de RER dénommé EOLE ; qu'il leur appartient donc seulement d'établir l'existence de dommages indemnisables et du lien de causalité entre ces dommages et l'ouvrage en cours de construction ; Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert X... et de son sapiteur que l'exécution des travaux a causé aux époux C... des nuisances graves, dues à un niveau de bruit très élevé, à la présence de poussières, d'odeurs et les gênes visuelles provoquées par les installations à hauteur des fenêtres ; qu'à les supposer même inapplicables, la mention de textes réglementaires concernant des niveaux phoniques de référence est sans influence sur la validité du rapport de l'expert, qui ne les a cité qu'aux fins de mieux expliciter ses constatations ; que les époux C... sont fondés à demander, en leur qualité de tiers, la réparation intégrale de ces préjudices anormaux et spéciaux qu'ils ont subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste réparation des préjudices subis par les époux C... en leur accordant une somme de 60.000 F, tous intérêts compris à la date du jugement ; que les requérants sont fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité l'indemnité accordée à 20.000 F ; Sur les conclusions d'appel de la société entreprise Quillery : Considérant que la société entreprise Quillery conteste, par voie du recours incident, le principe et l'étendue de la responsabilité retenus par les premiers juges ; que cependant, et contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte de l'instruction que les dommages litigieux ont été provoqués directement par la réalisation des travaux dont elle avait la charge, sans qu'une distinction puisse être opérée avec la notion de dommages dûs au chantier, et nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait commis aucune faute ; qu'elle doit être déclarée responsable conjointement et solidairement avec la SNCF des troubles litigieux subis par les époux C... ; Sur l'appel en garantie de la SNCF : Considérant qu'aux termes de l'article 34.2 susvisé : "L'entrepreneur supportera, à l'égard de la SNCF, les conséquences pécuniaires des dommages causés à des tiers qui pourraient se produire du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux. Il s'engage, en conséquence, à indemniser la SNCF de la totalité du préjudice résultant pour elle des fait susvisés et à la garantir contre toute action ou réclamation qui pourrait être exercée contre elle ou ses agents par des tiers" ; qu'en raison du caractère général de ces stipulations et dès lors qu'il n'est pas contesté, ainsi qu'il a été dit, qu'elles sont applicables dans le cas des dommages subis par M. et Mme C..., l'entreprise Quillery est tenue de garantir la SNCF des condamnations prononcées à son encontre sous la seule réserve des cas où les dommages causés aux tiers seraient la conséquence d'une faute lourde de cette dernière laquelle n'est pas alléguée en l'espèce ; Sur la demande de M. A... : Considérant que M. A..., faisant état de sa qualité de créancier de M. et Mme C..., demande à la cour de lui notifier l'arrêt à intervenir afin de pouvoir, le cas échéant, faire saisir le montant de la condamnation éventuellement prononcée au profit de son débiteur ; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. A... et de prescrire au greffe de lui délivrer une copie du présent arrêt sur le fondement des dispositions de l'article R.214 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La SNCF et la société entreprise Quillery sont condamnées conjointement et solidairement à verser la somme de 60.000 F à M. et Mme C....Article 2 : La société entreprise Quillery garantira intégralement la SNCF de la condamnation prononcée à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 1985 est réformé en qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions incidents de la SNCF et de la société entreprise Quillery sont rejetés. 60-04-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R214

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