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96PA00405

CETATEXT000007435523 J1XLX1998X03X0000000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435523.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 mars 1998, 96PA00405, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00405 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 février 1996, l'ordonnance en date du 10 janvier 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la société à responsabilité limitée L'EPIDAURE ; VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 février 1996, la requête présentée par la société à responsabilité limitée L'EPIDAURE, dont le siège est situé ... ; la société à responsabilité limitée L'EPIDAURE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8705747/1 en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complé-ment d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 22 septembre 1981 au 31 décembre 1983 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée L'EPIDAURE tend, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l' exercice clos au cours de l'année 1982 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 22 septembre 1981 au 31 décembre 1983 et, d'autre part, au bénéfice du report en arrière des déficits qu'elle a déclarés au titre des années 1984, 1985 et 1986 sur les bénéfices imposables arrêtés après vérification de sa comptabilité par l'administration fiscale au titre des années 1982 et 1983 ; Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées : Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée L'EPIDAURE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 22 septembre 1981 au 31 décembre 1983 ; que la comptabilité qu'elle a présentée était irrégulière et non probante ; que la société n'a pas souscrit dans les délais impartis la déclaration de ses résultats de l' exercice clos en 1982 ; qu'il suit de là que la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 du livre des procédures fiscales lui a été à bon droit appliquée pour tous les compléments d'imposition en litige ainsi que, pour ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1982, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66 du même livre ; que, dès lors, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; qu'en se bornant à faire valoir que les pièces relatives à sa contestation de l'évaluation de ses recettes existent, qu'elles ne lui avaient pas été demandées jusqu'à présent et qu'elle en fournira une copie lors de l'audience d'appel, la société requérante ne peut pas être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Sur les conclusions aux fins du bénéfice du report en arrière des déficits déclarés au titre des années 1984, 1985 et 1986 sur les bénéfices imposables au titre des années 1982 et 1983 : Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 220 quinquies du code général des impôts : "I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. ... Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est subordonné à la condition que l'entreprise ait réalisé soit pendant l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée, soit au cours de ce dernier exercice et des deux exercices précédents, un investissement net en biens amortissables au moins égal au total des amortissements pratiqués à la clôture du ou des exercices concernés et qu'elle se soit effectivement libérée de sa dette d'impôt sur les sociétés au titre des trois exercices précédant l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire de la société. ..." ; Considérant que la société requérante a demandé le 6 avril 1987 à bénéficier du report en arrière des déficits qu'elle a déclarés au titre de ses exercices clos en 1984, 1985 et 1986 sur ses bénéfices imposables après vérification de sa comptabilité par l'administration au titre de ses exercices clos en 1982 et 1983 ; qu'il est constant qu'elle n'a pas acquitté les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre desdits exercices des années 1982 et 1983 ; qu'ainsi, elle ne remplit pas la condition prévue pas les dispositions précitées de l'article 220 quinquiès du code général des impôts de libération effective de sa dette au titre des exercices pour lesquels elle demande le bénéfice du report des déficits ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si elle remplit les autres conditions prévues par les textes applicables en la matières et sans qu'elle puisse utilement faire valoir que l'absence de législation relative à la situation particulière qui est la sienne ne lui est pas opposable, la société à responsabilité limitée L'EPIDAURE n'est pas fondée à demander le bénéfice du report de ses déficits subis au titre de ses exercices clos en 1984, 1985 et 1986 sur ses bénéfices imposables au titre de ses exercices clos en 1982 et 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à respon-sabilité limitée L'EPIDAURE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée L'EPIDAURE est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE CGI 220 quinquies CGI Livre des procédures fiscales L75, L66, L193, R193-1

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