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96PA00705

CETATEXT000007435528 J1XLX1998X03X0000000705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435528.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 mars 1998, 96PA00705, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00705 3E CHAMBRE C M. DE ST- GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1996 la requête présentée pour M. Gérald X..., demeurant ... par Me LE GALL, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 1995 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1994 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis lui a retiré l'agrément de contrôleur technique de centre de contrôle technique automobile ; 2 d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 novembre 1994 et l'arrêté du 11 octobre 1994 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200.000 F à titre de dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU en date du 27 janvier 1998 l'acte par lequel le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 : - le rapport de M. de St-GUILHEM, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 1994 : Considérant que M. X... a été agréé le 11 mai 1993 en qualité de contrôleur technique des véhicules automobiles pour exercer son activité au centre de contrôle "Auto-perfect" à Villetaneuse ; qu'il est constant qu'il a effectué des contrôles techniques sans les signer lui-même contrairement aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1991, qui prévoient que le rapport de contrôle est visé par le contrôleur qui a effectué la visite technique ; Considérant qu'il est également non contesté que M. X... a effectué à plusieurs reprises des contrôles dans un centre technique de Beauvais ne dépendant pas de son réseau, mais du réseau Véritas sans disposer de l'agrément nécessaire ; qu'il résulte en effet de l'article 2 du décret 91-370 du 25 avril 1991 susvisé que l'agrément est attaché à un centre de contrôle et accordé au salarié ou à l'exploitant du centre ; que le préfet n'aurait donc pu, en tout état de cause, accorder légalement une autorisation pour effectuer des remplacements ponctuels dans un centre appartenant à un réseau différent ; qu'aucune disposition réglementaire ne lui imposait de répondre à l'autorisation qui aurait ainsi été demandée par M. X... ; Considérant que les faits ci-dessus sont de nature, à eux seuls, à justifier la décision préfectorale du retrait d'agrément de M. X... en date du 29 novembre 1994, prise en vertu de l'article 3 du décret du 15 avril 1991 précité ; qu'il convient, par adoption de l'ensemble des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X... ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1994 : Considérant que les conclusions susvisés n'ont pas été soumises aux premiers juges ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans le cas de la requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5.000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser une amende de 5.000 F. 55-04-02-01-08 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Décret 91-370 1991-04-25 art. 2

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