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97PA00535

CETATEXT000007435530 J1XLX1998X12X0000000535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435530.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 97PA00535, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00535 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1997, présentée pour la société anonyme DAUGERON CARAVANING, dont le siège social est situé ..., représentée par la SCP ROCHE - COHEN, avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 29 mai 1995 classant son terrain comme soumis "à un risque majeur naturel technologique prévisible" ; 2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 mai 1995 susvisé ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; VU le code l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de la SCP ROCHE - COHEN, avocat, pour la société anonyme DAUGERON CARAVANING, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que l'arrêté préfectoral attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'aux termes dudit article 1er : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs, des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; -infligent une sanction ; -subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent de sujétions" ; que l'arrêté préfectoral attaqué qui décide de classer un ensemble de vingt quatre terrains aménagés dont celui appartenant à la société requérante comme soumis "à un risque naturel majeur prévisible", ne présente pas le caractère d'une décision individuelle au sens des dispositions susrappelées ; que, par suite, l'arrêté en question n'avait, ni à être motivé, ni à être soumis au respect de la procédure contradictoire posée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.443-1 du code de l'urbanisme : "Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article R.443-2 du même code dispose : "Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, définies par le préfet du département, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'aména-gement de terrains de camping et de stationnement fixe, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis motivé du préfet, les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées ..." ; qu'en vertu de l'arti-cle R.443-8-3 du même code : "Pour l'application de l'article L.443-2, le préfet du département délimite par arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent notamment celles mentionnées à l'article 2 du décret n 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'information sur les risques majeurs" ; qu' il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des plans graphiques qui accompagnent le plan d'occupation des sols de la commune de la Genevraye, approuvé le 30 juin 1993, que la parcelle d'assiette du terrain en litige, est située sur le territoire soumis à de risques d'inondation de "type A dit de grand écoulement" ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant le terrain litigieux parmi ceux soumis à un risque naturel majeur prévisible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société DAUGERON CARAVANING est rejetée. 01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 Code de l'urbanisme L443-1, R443-2 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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