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97PA01615

CETATEXT000007435542 J1XLX1999X02X0000001615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 97PA01615, inédit au recueil Lebon 1999-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01615 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 juin et 28 août 1997, présentés pour M. William X..., domicilié ..., par la SCP RYZIGER-BOUZIDI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... doit être regardé comme demandant à la cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 9113048/5, 9501171/5 et 9502136/5 en date du 26 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Courbevoie en date du 8 décembre 1994 le licenciant de ses fonctions et à sa réintégration, et d'autre part, à la condamnation de la commune de Courbevoie à lui verser une somme de 450.000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement à compter du 10 octobre 1994 ; 2 ) de condamner la commune de Courbevoie à lui verser la somme de 450.000 F en raison des préjudices subis du fait de son licenciement prononcé le 8 décembre 1994 ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Courbevoie en date du 8 décembre 1994 : Considérant qu'il ressort de la décision en date du 8 décembre 1994, par laquelle le maire de Courbevoie a licencié M. X..., auxiliaire de police municipale non titulaire, que l'autorité qui l'a prise s'est fondée à la fois sur l'existence d'un abandon de poste, l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et sur des fautes graves ayant consisté en des accusations diffamatoires auprès du public et des médias ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., auxiliaire de police de la commune de Courbevoie en vertu d'un contrat de travail du 6 mars 1990, n'a pas rejoint son poste le 10 octobre 1994 en dépit d'une mise en demeure en date du 27 septembre 1994 ; que pour justifier son absence du service à cette date, l'intéressé a fait parvenir un certificat daté du 12 septembre 1994 faisant état d'une hospitalisation du 2 au 12 septembre 1994 ainsi qu'un certificat délivré le 7 septembre 1994 établissant qu'il avait été victime le 26 août 1994 d'un accident sur la voie publique entraînant une incapacité temporaire totale de trente jours ; que ces différents documents n'étaient pas de nature à justifier son absence le 10 octobre 1994 ; qu'il ne peut en outre utilement se prévaloir, sans produire de certificats médicaux, des arrêtés du maire de Houilles lui accordant des congés maladie pour la période du 1er octobre au 27 novembre 1994 ; que, dès lors, la commune de Courbevoie a pu, par sa décision du 8 décembre 1994, licencier M. X... pour abandon de poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les fins non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Courbevoie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le même fondement, M. X... à payer à la commune de Courbevoie la somme que celle-ci demande au même titre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Courbevoie tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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