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96PA01823

CETATEXT000007435551 J1XLX1999X02X0000001823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435551.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 février 1999, 96PA01823, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01823 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 1er juillet et 25 septembre 1996, présentés pour la SCPA BRANDILY BUGEL, architectes, demeurant ..., par Me X..., avocat ; la SCPA BRANDILY BUGEL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9211919/6 en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée conjointement et solidairement responsable avec la Saep et la Socotec des préjudices résultant pour la commune de Rungis de l'obligation d'installer une alarme de type 1 à la place d'une alarme de type 2 dans le groupe scolaire des Antes à Rungis et a, avant de statuer sur les préjudices visés et les autres conclusions de la commune de Rungis, ordonné une expertise ; 2 ) de déclarer irrecevables les conclusions de la commune de Rungis ; 3 ) de prononcer en tout état de cause la mise hors de cause de la SCPA BRANDILY BUGEL ; 4 ) à titre subsidiaire, de condamner la Saep et la Socotec à relever et garantir la SCPA BRANDILY BUGEL de toute condamnation et de désigner le cas échéant un expert qui aura notamment pour mission de dire si les travaux ont été exécutés en conformité avec les documents contractuels et les règlements en vigueur ; 5 ) et de condamner la commune de Rungis aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la SCPA BRANDILY BUGEL, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 7 mai 1996, le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la commune de Rungis tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la SCPA BRANDILY BUGEL, de la société Saep et de la société Socotec à l'indemniser des coûts supplémentaires exigés par la commission de sécurité dans le cadre de l'édification d'un groupe scolaire dans la ZAC des Antes à Rungis, a déclaré la SCPA BRANDILY BUGEL, la société Saep et la société Socotec conjointement et solidairement responsables des préjudices résultant pour la ville de Rungis de l'obligation d'installer une alarme de type 1 au lieu d'une alarme de type 2 dans le groupe scolaire et a, avant de statuer sur les préjudices ainsi visés et sur les autres conclusions de la commune, ordonné une expertise afin, notamment, d'évaluer ces préjudices, les frais d'expertise étant avancés par la commune ; que, par ordonnance en date du 19 octobre 1998, devenue définitive, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a, postérieurement à l'introduction de la requête, donné acte du désistement pur et simple de la commune de Rungis de cette demande ; que, dans ces conditions, la responsabilité conjointe et solidaire de la SCPA BRANDILY BUGEL, de la société Saep et de la société Socotec prononcée par les premiers juges dans le jugement du 7 mai 1996 n'est plus susceptible de recevoir la moindre application ; que, dès lors, cette ordonnance a définitivement clos le litige qui opposait la commune de Rungis auxdites entreprises concernant les travaux supplémentaires d'installation d'une alarme dans ce groupe scolaire et a rendu sans objet l'appel interjeté par la SCPA BRANDILY BUGEL contre ce jugement en date du 7 mai 1996 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ; qu'il suit de là que les obligations qui ont été mises à la charge de la société Socotec en première instance ne pouvant plus être aggravées du fait de la présente requête, son appel provoqué n'est pas recevable ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCPA BRANDILY BUGEL.Article 2 : L'appel provoqué de la société Socotec est rejeté. 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS

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