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97PA01839

CETATEXT000007435555 J1XLX1999X02X0000001839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435555.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 février 1999, 97PA01839, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01839 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1997, présentée pour M. Philippe Z..., demeurant ... "Tour Picasso", 92310, Sèvres, par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953525 en date du 27 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1995 par laquelle le président de l'Office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a mis fin à ses fonctions de directeur du développement et à la condamnation de l'OPIEVOY à lui verser la somme de 154.802 F, en réparation de la perte de rémunération subie en raison de la rupture à compter du 6 octobre 1995 de son contrat qui devait normalement prendre fin le 15 février 1996, la somme de 50.000 F, pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi que la somme de 180.000 F, au titre du préjudice professionnel et, après avoir condamné l'OPIEVOY à lui verser une indemnité de licenciement, l'a renvoyé devant l'office pour procéder au calcul de cette indemnité ; 2 ) d'annuler la décision précitée en date du 1er juin 1995 ; 3 ) de condamner l'OPIEVOY à lui verser les indemnités précitées s'élevant à 154.802 F, 50.000 F et 180.000 F et une somme de 72.848 F à titre d'indemnité de licenciement, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, ainsi qu'une somme de 30.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi de finances du 22 avril 1905 et, notamment, son article 65 ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Z... et celles de Me Y..., avocat, pour l'Office public interdépartemental d'habitation loyer modéré, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. Philippe Z... de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels se fonde la décision entreprise du 1er juin 1995 prononçant son licenciement, le tribunal administratif de Versailles a estimé que les pièces du dossier établissaient que les orientations suivies par l'intéressé, dans l'exercice de ses fonctions de directeur du développement à l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY), n'étaient plus conformes à la stratégie retenue par le président du conseil d'administration et le directeur général de l'établissement ; qu'il a ainsi répondu à ce moyen de manière suffisamment motivée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement précitée : En ce qui concerne sa légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, prévoit que la lettre notifiant le licenciement de l'agent "précise le ou les motifs du licenciement" ; Considérant que la lettre de licenciement attaquée du 1er juin 1995 indiquait à M. Z... que "à la suite du renouvellement du conseil d'administration et de la direction générale, il (était apparu) des désaccords fondamentaux sur la stratégie à appliquer à la direction du développement de l'OPIEVOY, dont (il avait) la charge, ainsi que sur le mode de management de l'équipe qui la (composait)." et que "De telles divergences (n'étaient) pas imaginables au sein des membres du comité de direction, premiers acteurs de la mise en oeuvre de la politique de l'office" ; que, par suite, la décision contestée était suffisamment motivée au regard des prescriptions réglementaires précitées ; Considérant, en second lieu, que la lettre en date du 22 mai 1995 par laquelle M. Z... a été convoqué à un entretien avec le président du conseil d'administration de l'OPIEVOY, précisait que cet entretien avait pour objet de lui exposer les raisons de son éventuel licenciement ; qu'ainsi, le requérant a été mis à même de demander la communication de son dossier ; qu'il n'a pas usé de cette faculté, alors que, après l'entretien préalable à son licenciement, qui a eu lieu le 30 mai 1995, il a adressé une lettre au président du conseil d'administration de l'office pour lui faire part de ses observations ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que l'OPIEVOY fait valoir, de manière circonstanciée et en appuyant ses dires de pièces justificatives, que le comportement professionnel de M. Z... n'était pas conforme aux nouvelles orientations de sa stratégie consistant à assurer en priorité la transparence dans l'attribution des marchés publics, la rigueur financière et le sérieux dans le suivi des dossiers, et était ainsi à l'origine d'une perte de confiance du président du conseil d'administration et du directeur général de l'office envers le directeur du développement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels se fonde la décision licenciant le requérant n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, que, si M. Z... soutient que son licenciement repose sur l'absence d'affinité personnelle à son égard du directeur général de l'OPIEVOY récemment nommé, la décision attaquée a été prise dans l'intérêt du service public, comme il a été exposé ci-dessus ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est, en tout état de cause, pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1995 licenciant M. Z... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce que l'office soit condamné à indemniser M. Z... des conséquences préjudiciables de son licenciement : Considérant qu'une décision légale ne saurait présenter un caractère fautif ; qu'ainsi, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement litigieuse constituerait une faute de service engageant la responsabilité de l'OPIEVOY envers lui ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser des indemnités s'élevant respectivement à 154.802 F, 50.000 F et 180.000 F, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 15 février 1988, "La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires." ; que l'article 46 du même décret dispose que "L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premi res années de services, ( ...)/ Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an" ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des bulletins de salaire versés au dossier que la rémunération de base définie à l'article 45 précité du décret du 15 février 1988, est égale à 26.565,81 F, tandis que le nombre d'années de services à prendre en compte est de 4 ; que, par suite, l'indemnité de licenciement à laquelle M. Z... a droit est égale à la somme de 53.131, 62 F ; que l'office justifiant en appel avoir versé cette somme à l'intéressé en octobre et novembre 1995, les conclusions dont s'agit sont dépourvues d'objet et sont donc irrecevables à hauteur de cette somme ; que, par ailleurs, M. Z... n'est pas fondé à demander la cour que son indemnité de licenciement soit portée à la somme de 72.848 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1995 le licenciant ainsi qu'à la condamnation de l'office à lui verser des indemnités en réparation des préjudices causés par cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OPIEVOY, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à M. Z... une somme au titre des frais qu'il a exposés ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Z... à payer à l'OPIEVOY la somme de 5.000 F ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : M. Z... versera à l'Office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines une somme de 5.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 42, art. 45, art. 46 Loi 84-53 1984-01-26 art. 136

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