CETATEXT000007435560 J1XLX1998X12X0000002060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435560.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 96PA02060, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02060 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1996, présentée pour Mme Marie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9511156/6 du 14 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 1995, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande d'autorisation de faire usage du titre de psychologue à des fins professionnelles ; 2 ) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3 ) d'autoriser Mme Y... à porter le titre de psychologue ; 4 ) de condamner le ministre du travail et des affaires sociales au paiement d'une somme de 5.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 ; VU le décret n 90-259 du 22 mars 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision susvisée en date du 24 mai 1995, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 44-II de la loi susvisée du 25 juillet 1985 : "Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des conditions ci-après : ... faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation et d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ... ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 mars 1990, pris pour l'application de cette loi : "Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : ... 3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée." ; Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le législateur ait entendu exclure les psychotérapeutes de leur champ d'application ; que dès lors, en rejetant la demande présentée par Mme Y... au seul motif que l'expérience professionnelle de l'intéressée avait été acquise en qualité de psychotérapeute, et sans considération relative à la durée, à la consistance ou au sérieux de l'expérience professionnelle ainsi acquise, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : Considérant que si la présente décision, qui annule le refus du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'autoriser Mme Y... à porter le titre de psychologue, a pour effet de saisir à nouveau le préfet de la demande de Mme Y..., son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité doive lui délivrer l'autorisation qu'elle sollicite ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat, à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1996 et la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 24 mai 1995, sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-772 1985-07-25 art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.