CETATEXT000007435578 J1XLX1997X12X0000002190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435578.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 95PA02190, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02190 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1996, présentée pour la société anonyme BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L'OISE (BIO), dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ; la société BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L'OISE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9009400/2 du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Paris en toutes les dispositions qui lui font grief ; 2 ) d'ordonner la restitution du montant de 452.126 F d'impositions trop versées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C+ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L'OISE, qui exerce une activité de négoce de chiffons, a perçu, à la suite de deux incendies consécutifs survenus en 1984, diverses indemnités d'assurances se rapportant, à hauteur de 1.477.079 F, à des matériels et agencements et à des bâtiments ayant plus de deux ans d'existence ; qu'elle a déclaré la totalité de l'indemnité dans les produits d'exploitation de l'exercice 1984 ; qu'elle a, le 21 décembre 1987, demandé que cette indemnité soit imposée au taux réduit de 15 % du régime fiscal des plus-values à long terme et non au taux de droit commun, en faisant état d'une erreur comptable ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à cette demande ; Considérant que l'article 219-I relatif au calcul de l'impôt sur les sociétés dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en cause : "a) le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I-1 et 209 quater" ; qu'aux termes du I dudit article 39 quindecies : "1 ... Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs ..." ; qu'aux termes de l'article 209 quater du code : "1- Les plus-values soumises à l'impôt ... à l'un des taux réduits de 15 % et 25 % prévus à l'article 219-I ..., diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2- Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes" ; Considérant que les bénéfices qui, en vertu de l'article 219-I, doivent être imposés au taux de 15 % font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés ; que les sociétés sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, ces emplois comprenant notamment l'inscription à des comptes de réserve, mais ne peuvent faire ce choix, dans des conditions régulières, qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci ont été arrêtés ; que, par suite, l'obligation impartie aux sociétés par les dispositions précitées de l'article 209 quater-1 ne peut être respectée, et par conséquent ne peut être réputée avoir été méconnue, qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été réalisés des bénéfices relevant du régime d'imposition des plus-values à long terme ; Considérant, en revanche, que si, au cours de ce second exercice, la société s'abstient de porter le montant de ces bénéfices, diminué de l'impôt y afférent, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater-1, elle doit être regardée comme ayant pris au sujet de l'emploi de cette somme, une décision de gestion qui lui est opposable, consistant à ranger délibérément ladite somme parmi les réserves ordinaires, libres de toute sujétion touchant à leur distribution éventuelle aux actionnaires ; qu'une telle décision équivalant à doter un compte de réserve libre par le débit de la réserve spéciale, doit être assimilée à un prélèvement sur cette dernière au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 209 quater-2 ; Considérant qu'il est constant que la société BLANCHISSERIE INDUS-TRIELLE DE L'OISE, n'a pas porté, en 1985, les plus-values réalisées en 1984 à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater du code général des impôts dont les dispositions ne s'appliquent pas uniquement lorsque les plus-values ont effectivement bénéficié du taux réduit, mais les a utilisées en totalité à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice 1984 ; qu'en s'abstenant ainsi de doter la réserve spéciale après la clôture de l'exercice de la réalisation, la société BLANCHISSERIE INDUS-TRIELLE DE L'OISE, qui a exercé la faculté de choix que lui ouvrait la loi entre plusieurs options fiscales, doit être regardée, contrairement à ce qu'elle soutient, comme ayant pris une décision de gestion qui lui est opposable et qui fait obstacle à ce que sa déclaration puisse être rectifiée postérieurement à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel a été réalisée la plus-value en cause, quelles que soient par ailleurs, pour elle, les conséquences de ce choix ; qu'en conséquence, ni la circonstance que la plus-value, déclarée comme un bénéfice ordinaire, ait été soumise au taux normal de l'impôt, ni celle que ces produits n'auraient pas été en fait distribués ne peuvent être utilement invoquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BLANCHIS- SERIE INDUSTRIELLE DE L'OISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L'OISE est rejetée. 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 209 quater
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