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96PA02439

CETATEXT000007435584 J1XLX1997X12X0000002439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435584.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 décembre 1997, 96PA02439, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02439 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre) VU l'ordonnance en date du 19 juillet 1996, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1996, par laquelle le président de la section du contentieux de Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme HAMON ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 août 1996 et 26 mars 1997, présentés par Mme Nicole X..., demeurant Le ... ; Mme HAMON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9512772 et 9516790 en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné une expertise médicale destinée à prouver qu'elle est apte à exercer ses fonctions de secrétaire médicale ; 2 ) d'ordonner l'expertise médicale sollicitée ; 3 ) de condamner la ville de Paris à lui verser 500.000 F à titre de dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. AUPOIX, conseiller, - les observations de Mme HAMON - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme HAMON fait appel du jugement attaqué en soutenant que c'est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à sa demande d'expertise avant de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure de licenciement prise à son encontre par la ville de Paris. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que le seul document pertinent produit par l'administration pour établir l'inaptitude physique de l'intéressée est le procès-verbal du comité médical en date du 19 juin 1995 ; que l'avis émis par ce dernier est dépourvu de toute motivation ; qu'en revanche, la requérante a produit à l'appui de son mémoire, enregistré le 18 octobre 1995, aux fins de désignation d'un expert, un certificat médical établi par un praticien hospitalier attestant de son aptitude physique à exercer une activité professionnelle ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif en refusant d'ordonner l'expertise sollicitée qui était inutile à la solution du litige, avant de statuer sur le fond de celui-ci, a entaché d'irrégularité la procédure suivie ; que le jugement ne peut, par suite, qu'être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme HAMON devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 mars 1996 est annulé.Article 2 : Mme HAMON est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête. 36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE

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