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95PA02695

CETATEXT000007435588 J1XLX1997X12X0000002695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 95PA02695, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02695 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 22 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société à responsabilité limitée SANICOP, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant ; la société à responsabilité limitée SANICOP demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9212049/2 du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la réduction demandée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; C+ VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : "I ... Le montant net des plus-values à long terme ... fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I et 209 quater ..." ; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code : "

  1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit ... prévu à l'article 219-1 ... diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
  2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées au résultat de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ..." ; que les bénéfices qui, en vertu des dispositions précitées du I de l'article 219 du code doivent être imposés au taux de 15 %, font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés ; que les sociétés sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, ces emplois comprenant, notamment, l'inscription à des comptes de réserve, mais ne peuvent faire ce choix qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci ont été arrêtés ; que, par suite, l'obligation impartie aux sociétés, par les dispositions précitées de l'article 209 quater-1 ne peut être respectée et, par conséquent, ne peut être regardée avoir été méconnue, qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été réalisés les bénéfices relevant du régime des plus-values à long terme ; que si, au cours de ce second exercice, la société s'abstient de porter le montant de ses bénéfices, diminués de l'impôt y afférent, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater-1, elle doit être regardée comme ayant pris, au sujet de l'emploi de cette somme, une décision de gestion qui lui est opposable, consistant à ranger délibérément ladite somme parmi les réserves ordinaires, libre de toutes sujétions touchant à leur distribution éventuelle aux actionnaires ; qu'une telle décision, équivalant à doter un compte de réserve libre par le débit de la réserve spéciale, doit être assimilée à un prélèvement sur cette dernière, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 209 quater-2 ; qu'elle entraîne, par suite, en vertu de ce texte, l'assujettissement des sommes correspondantes à l'impôt sur les sociétés à un taux d'imposition égal à la différence entre le taux de droit commun et le taux de 15 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plus-value nette à long terme d'un montant de 145.913 F réalisée par la société à responsabilité limitée SANICOP en 1986 n'a pas été portée en 1987 à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater susmentionné du code général des impôts alors qu'au cours de cet exercice, la société avait réalisé un bénéfice qui, s'il était très inférieur au montant de la plus-value, permettait une première dotation de la réserve ; que, ce faisant, la société a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dès lors, et sans qu'elle puisse utilement faire valoir que l'inscription qu'elle s'est abstenue d'effectuer en 1987 a été faite en 1989 à la suite d'une délibération de l'assemblée générale ni que le retard serait dû à la carence de son comptable, la société n'est pas fondée à soutenir que cette somme n'aurait dû être soumise qu'au taux d'imposition de 15 % ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que la société requérante se prévaut de l'instruction adminis-trative du 17 décembre 1984 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n 4 G-6-84 selon laquelle "par mesure de tempérament, l'imposition complémentaire au titre de l'exercice suivant celui de la réalisation de la plus-value ne sera pas exigée si la réserve est dotée au cours de l'exercice clos la deuxième année ou, en cas d'impossibilité, la troisième année suivant celle de la réalisation de la plus-value" ; que l'administration, dans la même instruction, a admis que la réserve spéciale des plus-values à long terme soit constituée à partir des bénéfices reportés à nouveau, des réserves ordinaires et de la réserve légale ; que la société à responsabilité limitée SANICOP n'établit pas que, compte tenu de ces diverses possibilités d'imputation, elle aurait été dans l'impossibilité d'inscrire le reliquat de la plus-value en cause à la réserve spéciale avant l'exercice 1989 ; qu'elle ne peut ainsi invoquer l'interprétation de la loi fiscale contenue dans cette instruction ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SANICOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est par ailleurs suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SANICOP est rejetée. 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 219, 209 quater Instruction 1984-12-17 4G-6-84

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