← France

97PA02791

CETATEXT000007435592 J1XLX1997X12X0000002791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/55/CETATEXT000007435592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1997, 97PA02791, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02791 Rejet non-lieu à statuer 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution B Mme Camguilhem M. Barbillon Mme Corouge (1ère chambre) VU la requête, enregistrée le 10 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD, représenté par sa présidente, Mme X... Happe ; le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9605207/7, 9609197/7, 9616436/7 et 9706983/7 en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1995 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré au ministre de la culture un permis de construire en vue de la modification de l'école nationale supérieure des arts décoratifs, ensemble les décisions de rejet implicite et de rejet explicite en date du 4 avril 1996 de ses recours administratifs formés à l'encontre de cette décision et a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant au sursis à exécution et à la suspension provisoire de ladite décision ; 2 ) d'annuler cette décision et d'en ordonner le sursis à exécution et à la suspension provisoire ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - les observations de Mme X... Happe, pour le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.115 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devant le tribunal administratif : "l'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région ..." ; que le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD ne peut ainsi soutenir que, à défaut pour les premiers juges d'avoir communiqué ses mémoires au ministre de l'équipement, la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne le permis de construire en date du 7 août 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du déféré ou du recours." ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'une disposition législative aux textes constitutionnels ; que le moyen tiré par le comité requérant de ce que l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne respecterait pas les prescriptions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du préambule de la Constitution de 1958 ne peut dès lors qu'être rejeté ; Considérant que si le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD soutient que dès lors que l'administration ne lui a pas accusé réception de ses recours administratifs, et ne l'a donc pas informé des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, elle n'a pas respecté les dispositions des articles 5 et 6 du décret du 28 novembre 1983, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux demandes adressées à l'administration et non, comme en l'espèce, aux recours administratifs ; que si le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD se prévaut de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 pour soutenir que les rejets par l'administration de ses recours administratifs sont entachés d'irrégularité, il n'apporte aucun élément permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; qu'ainsi le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susrappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne lui seraient pas opposables ; Considérant, en troisième lieu, que par deux lettres en date du 9 octobre 1995, le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD a adressé un recours gracieux au préfet de Paris, auteur du permis de construire délivré le 7 août 1995 au service national des travaux du ministère de la culture pour un projet concernant la reconstruction de l'école nationale supérieure des arts décoratifs, et un recours hiérarchique au ministre de la culture, pour leur demander de "reconsidérer cette décision" ; que contrairement à ce qu'affirme le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD, la lettre adressée au ministre de la culture ne peut être regardée, comme informant ce dernier, conformément aux dispositions susrappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, du recours gracieux adressé au préfet de Paris ; que les lettres en date du 24 octobre 1995 par lesquelles le comité requérant, au titre des dispositions susrappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, a informé respectivement le préfet de Paris du recours hiérarchique qu'il avait adressé au ministre de la culture et du recours gracieux adressé au préfet de Paris, n'étaient pas accompagnées des copies du texte intégral desdits recours ; que dans ces conditions, la demande introduite par le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 août 1995 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au ministre de la culture, était, en vertu de ces mêmes dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire en date du 7 août 1995 comme étant irrecevable ; En ce qui concerne le concours d'architecture : Considérant que le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du concours de maîtrise d'oeuvre organisé pour la réalisation de l'école nationale supérieure des arts décoratifs ; que ses conclusions dirigées contre la décision d'attribution du marché résultant de ce concours ne peuvent qu'être rejetées, étant irrecevables ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution et la suspension provisoire du permis de construire délivré le 7 août 1995 : Considérant que le rejet par la présente décision de la requête tendant à l'annulation du permis de construire susvisé rend sans objet les conclusions de cette requête tendant au prononcé de la suspension provisoire de l'exécution de ce permis de construire et au sursis à exécution dudit permis ;Article 1er : Les conclusions de la requête du COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD tendant à l'annulation du jugement n 9605207/7, 9609197/7, 9616436/7 et 9706983/7 en date du 2 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris sont rejetées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution du permis de construire délivré le 7 août 1995 par le préfet de la région Ile-de-France au ministre de la culture, ni sur les conclusions tendant à la suspension provisoire de l'exécution de ce permis de construire. 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Obligation de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué les recours administratifs ou contentieux contre les documents d'urbanisme et les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme (article L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Recours administratif contre un permis de construire délivré par le préfet de Paris à un ministre - Recours hiérarchique auprès de ce ministre ne tenant pas lieu de la notification du recours gracieux formé auprès du préfet. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Obligation de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué les recours administratifs ou contentieux contre les documents d'urbanisme et les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme (article L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Recours administratif contre un permis de construire délivré par le préfet de Paris à un ministre - Recours hiérarchique auprès de ce ministre ne tenant pas lieu de la notification du recours gracieux formé auprès du préfet. 54-01, 68-06-01 Si l'association requérante a adressé, dans les mêmes termes, un recours gracieux au préfet de Paris, auteur du permis de construire délivré le 7 août 1995 au ministre de la culture en vue de la construction de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, et un recours hiérarchique au ministre de la culture, bénéficiaire du permis de construire, le recours hiérarchique adressé au ministre de la culture ne constitue pas, dans les termes où il est rédigé, la notification du recours administratif prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Irrecevabilité du recours contentieux présenté ultérieurement. Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R115 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 5, art. 6, art. 7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.