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96PA00268

CETATEXT000007435603 J1XLX1998X02X0000000268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435603.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 février 1998, 96PA00268, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00268 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 février 1996, la requête présentée par M. Si Mohand X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9105234/2 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 18.304 F ; 2 ) de prononcer la restitution sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; C+ VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant que les opérations réalisées par M. X... dans le cadre de son activité d'artisan taxi ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait pour la période biennale 1986/1987 ; que, pour cette période, son forfait de taxe sur la valeur ajoutée a été fixé le 14 novembre 1987 ; qu'après la fixation de son forfait, il a acquis un véhicule le 23 novembre 1987 ; qu'il a présenté le 2 mai 1990 auprès de l'administration fiscale une demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette acquisition ; qu'il a réitérée cette demande le 22 janvier 1991 ; Considérant que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont dispose un contribuable constitue une réclamation contentieuse qui est soumise aux conditions et aux délais particuliers aux demandes de remboursement de crédit prévus par les dispositions des articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts et, subsidiairement, au délai général de réclamation contentieuse prévu par les dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 242-0 D de l'annexe II au code général des impôts : " ... - 2 - Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence sont déterminés lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204 ..." ; qu'aux termes de l'article 204 de la même annexe au code général des impôts : "Une déduction complémentaire est accordée, sur sa demande, au contribuable qui apporte la preuve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses acquisitions effectives de biens constituant des immobilisations qui ouvrent droit à déduction est supérieur, pour une année déterminée, au montant retenu lors de la fixation du forfait. La demande de déduction complémentaire doit être déposée avant le 1er février de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte. La déduction est effectuée par imputation sur les échéances qui suivent la date de la notification du complément de déduction accordé ou bien s'ajoute, le cas échéant, au crédit de taxe déductible visé au 2 de l'article 242-0 D" ; qu'en l'espèce, M. X... ayant acquis un véhicule le 23 novembre 1987, après la fixation de son forfait intervenue le 14 novembre 1987, il lui appartenait de demander, en application des dispositions précitées de l'article 204 de l'annexe II au code général des impôts, la déduction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette acquisition au plus tard le 1er février 1988 et ensuite, en vertu des dispositions précitées de l'article 242-0 D de l'annexe II au code général des impôts, la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il bénéficiait alors au 31 décembre 1987 au plus tard le 31 décembre 1988 ; que les demandes de remboursement qu'il a présentées le 2 mai 1990 puis le 22 janvier 1991 étaient donc tardives et devaient être rejetées par l'administration fiscale ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que M. X... ait entendu soutenir que sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée était recevable au regard du délai général de réclamation prévu par les dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, ce moyen est inopérant dès lors qu'en l'espèce, le délai spécial expressément prévu par les dispositions susvisées de l'article 242-0 D de l'annexe II au code général des impôts était susceptible de recevoir application ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI Livre des procédures fiscales R196-1 CGIAN2 242-0 A, 242-0 D, 204

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