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97PA00313

CETATEXT000007435606 J1XLX1998X02X0000000313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/56/CETATEXT000007435606.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 février 1998, 97PA00313, inédit au recueil Lebon 1998-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00313 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT Vu la requête, enregistrée le 4 février 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme Agathe X..., demeurant ..., par Me T.G. Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9512786/5, 9518683/5 et 9518685/5 en date du 24 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 16 juin 1995, par laquelle le président du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne sa présentation par le bureau d'aide sociale de Paris à l'examen du CAFAS, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, sous asteinte de 1.000 F par jour de retard et ordonne la régularisation de sa situation administrative et financière dans un délai de 3 mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, ainsi qu'à la condamnation du Centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser diverses sommes en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2 ) d'annuler ladite décision, d'ordonner au Centre d'action sociale de la ville de Paris de la réintégrer en la présentant à l'examen du CAFAS, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard, par application des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le Centre d'action sociale de la ville de Paris à réparer les préjudices subis et à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement Considérant que Mme X..., agent hospitalier depuis 1989 au Bureau d'aide sociale, devenu ensuite Centre d'action sociale de la ville de Paris, a été révoquée de ses fonctions par décision en date du 28 juillet 1992 du directeur du bureau d'aide sociale de Paris ; que cette décision a été annulée pour défaut de motivation par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1994, notifiée à l'établissement le 6 juin 1995 ; que, par arrêté du 16 juin 1995, le président du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris a pris une nouvelle mesure de révocation à l'encontre de Mme X... ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de Mme X... tendant à l'annulation et au sursis à exécution de cette décision, à la reconstitution de sa carrière, et à la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la mesure de révocation du 28 juillet 1992 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si la demande présentée par Mme X... devant les premiers juges comportait un paragraphe intitulé "inexactitude des motifs de faits", il ressort des termes mêmes de cette demande que la requérante n'a jamais contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; que par suite, l'omission à statuer alléguée pour n'avoir pas répondu à un tel moyen manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'en rappelant l'ensemble des textes applicables et les circonstances de fait, et en qualifiant juridiquement ces circonstances, le jugement attaqué a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché l'avis donné par la commission paritaire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation: En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que la requérante soutient, tout d'abord, que la décision en date du 16 juin 1995 était entachée d'illégalité en ce que l'avis du conseil de discipline exigé par l'article R.444-74 du code des communes, applicable à la date de la commission administrative siègeant en formation disciplinaire, n'était pas motivé, ensuite, qu'une signature aurait manqué sur le procès-verbal de la séance de cette commission, et qu'une autre aurait été apposée postérieurement, que la présence de tous les membres à la délibération n'était pas établie, enfin, que l'avis émis par le conseil de discipline ne lui aurait pas été communiqué ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant en premier lieu, que la circonstance que la décision en date du 28 juillet 1992 du directeur du bureau d'aide sociale de Paris, révoquant Mme X... a été annulée pour défaut de motivation par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1994 n'interdisait pas à l'administration de reprendre, pour les mêmes motifs, une décision de révocation, en corrigeant l'irrégularité dont était entachée la première décision ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de la chose jugée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a emprunté, en 1991, une somme de 6.000 F à une personne âgée auprès de laquelle elle travaillait en qualité d'aide ménagère et n'a commencé à rembourser cette somme qu'après que l'administration a été saisie de cette affaire par l'usager concerné ; que cet acte était contraire à l'obligation de désintéressement à laquelle sont soumis tous les fonctionnaires en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, nonobstant les allégations de la requérante selon lesquelles elle ignorait la note de service du 26 mai 1989 qui rappelait aux agents du bureau d'aide sociale l'interdiction pour le personnel de souscrire un prêt ou un emprunt auprès d'un usager du bureau d'aide sociale ; qu'en prenant, à raison de ces faits, la sanction disciplinaire de la révocation, le président du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que la décision litigieuse, en sanctionnant l'emprunt réalisé par l'intéressée auprès d'une personne placée sous sa dépendance, dans le cadre de la fonction publique qu'elle assurait, n'a pas porté d'atteinte à la vie privée de l'intéressée ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que si Mme X... se réclame de l'amnistie prononcée par la loi du 3 août 1995 susvisée pour demander l'annulation de la sanction prononcée à son encontre, ladite mesure a été prononcée par un arrêté en date du 16 juin 1995, c'est à dire avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie ; que la légalité de cette mesure devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, le moyen tiré de la méconnaissance de cette loi est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions au fins d'annulation de la décision de révocation du 16 juin 1995 ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 16 juin 1995 révoquant Mme X... ayant été ci-dessus rejetées, nonobstant l'intervention de la loi d'amnistie du 3 août 1995 qui n'a pas pour effet de permettre la réintégration de l'intéressée, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne sous astreinte la réintégration de Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions tendant à la présentation de la requérante à l'examen du CAFAS doivent également être rejetées dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant, d'une part, qu'il est constant que le Centre d'action sociale de la ville de Paris a reconstitué la carrière de Mme X... pour la période comprise entre la décision annulée du 28 juillet 1992 et celle du 16 juin 1995 et a donc réparé l'ensemble du préjudice consécutif à la décision annulée du 28 juillet 1992 ; Considérant, d'autre part, que l'administration n'ayant pas commis de faute en révoquant Mme X... par l'arrêté du 16 juin 1995, les conclusions tendant à sa condamnation à indemniser les conséquences dommageables de ladite décision de révocation doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre d'action sociale de la ville de Paris, qui n'est la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à Mme X... les sommes qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer au Centre d'action sociale de la ville de Paris la somme de 2 .500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... est condamnée à payer au Centre d'action sociale de la ville de Paris la somme de 2.500 F. 36-07-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983) 36-09-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT Code des communes R444-74 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 25 Loi 95-884 1995-08-03

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